Lorsque les effectifs d'agents contractuels d'un établissement public d'enseignement supérieur mentionné à l'article 7 du présent arrêté sont insuffisants pour permettre la constitution d'une commission consultative paritaire en son sein, la situation des personnels concernés est examinée par une commission consultative paritaire commune créée par décision conjointe des présidents ou directeurs des établissements intéressés ou par une commission consultative paritaire placée auprès de l'un des présidents ou directeurs des établissements intéressés.