Le 2° du IV du chapitre 1er du cahier des charges de l'appellation d'origine contrôlée « Côtes de Bergerac », homologué par le décret du 25 juin 2014 susvisé, est remplacé par les dispositions suivantes :
« 2° Aire parcellaire délimitée
Les vins sont issus exclusivement des vignes situées dans l'aire parcellaire de production telle qu'approuvée par le comité national compétent de l'Institut national de l'origine et de la qualité lors des séances des 17 septembre 1986, 6 novembre 1987, 6 et 7 novembre 1991, 6 et 7 novembre 2003, 29 mai 2008, 2 février et 6 septembre 2012 et de sa commission permanente du 19 janvier 2017.
L'Institut national de l'origine et de la qualité dépose auprès des mairies des communes mentionnées au 1° les documents graphiques établissant les limites parcellaires de l'aire de production ainsi approuvées. »