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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 août 2017 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine pris en application des articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-10, R. 1321-15, R. 1321-16, R. 1321-24, R. 1321-84, R. 1321-91 du code de la santé publique)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Arrêté du 4 août 2017 modifiant plusieurs arrêtés relatifs aux eaux destinées à la consommation humaine pris en application des articles R. 1321-2, R. 1321-3, R. 1321-10, R. 1321-15, R. 1321-16, R. 1321-24, R. 1321-84, R. 1321-91 du code de la santé publique)


L'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 3, le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI.-La fréquence des prélèvements et d'analyses peut être réduite pour les analyses de type P1 et D1, lorsque les conditions suivantes sont réunies :


-la surveillance réalisée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau respecte les conditions définies à l'article R. 1321-24 ;
-aucun facteur pouvant être raisonnablement anticipé n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux ;
-les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins trois années successives sont tous inférieurs à 60 % de la limite ou référence de qualité considérée pour les eaux destinées à la consommation humaine.


Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté.
VII.-Les paramètres notés (8 bis) dans le tableau 1 de l'annexe I peuvent être exclus de l'analyse de type P1 lorsque les conditions suivantes sont réunies :


-la surveillance réalisée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau respecte les conditions définies à l'article R. 1321-24 ;
-aucun facteur pouvant être raisonnablement anticipé n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux ;
-les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins trois années successives sont tous inférieurs à 30 % de la limite ou référence de qualité considérée pour les eaux destinées à la consommation humaine.


Toutefois, l'exclusion de ces paramètres devra être réévaluée tous les 5 ans. »
2° L'annexe I est modifiée comme suit :
Dans le tableau 1, dans la colonne P1, après les mots « Chlorures (Cl-) (1) », « Nitrates (NO3-) » et « Sulfates » sont ajoutés les mots « (8°) », et la note de bas de tableau suivante est ajoutée : « (8° bis) Ces paramètres peuvent être exclus de l'analyse dans les conditions mentionnées au VII de l'article 3 du présent arrêté. »
Dans le tableau 1, dans la note de bas de tableau (7), après les mots : « activité bêta globale », le mot : « résiduelle » est ajouté.
3° A l'annexe II, dans le tableau 2, la ligne :


De 500 000 à 624 999 habitants

De 100 000 à 124 999

100

12

630

12


est remplacée par la ligne :


De 500 000 à 624 999 habitants

De 100 000 à 124 999

100

12 (14)

630

12 (14)