L'arrêté du 11 janvier 2007 modifié relatif au programme de prélèvements et d'analyses du contrôle sanitaire pour les eaux fournies par un réseau de distribution susvisé est modifié comme suit :
1° A l'article 3, le VI est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI.-La fréquence des prélèvements et d'analyses peut être réduite pour les analyses de type P1 et D1, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
-la surveillance réalisée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau respecte les conditions définies à l'article R. 1321-24 ;
-aucun facteur pouvant être raisonnablement anticipé n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux ;
-les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins trois années successives sont tous inférieurs à 60 % de la limite ou référence de qualité considérée pour les eaux destinées à la consommation humaine.
Toutefois, la fréquence appliquée ne doit pas être inférieure à 50 % de la fréquence prévue dans le tableau 2 de l'annexe II du présent arrêté.
VII.-Les paramètres notés (8 bis) dans le tableau 1 de l'annexe I peuvent être exclus de l'analyse de type P1 lorsque les conditions suivantes sont réunies :
-la surveillance réalisée par la personne responsable de la production ou de la distribution d'eau respecte les conditions définies à l'article R. 1321-24 ;
-aucun facteur pouvant être raisonnablement anticipé n'est susceptible d'altérer la qualité des eaux ;
-les résultats obtenus pour les échantillons prélevés au cours d'une période d'au moins trois années successives sont tous inférieurs à 30 % de la limite ou référence de qualité considérée pour les eaux destinées à la consommation humaine.
Toutefois, l'exclusion de ces paramètres devra être réévaluée tous les 5 ans. »
2° L'annexe I est modifiée comme suit :
Dans le tableau 1, dans la colonne P1, après les mots « Chlorures (Cl-) (1) », « Nitrates (NO3-) » et « Sulfates » sont ajoutés les mots « (8°) », et la note de bas de tableau suivante est ajoutée : « (8° bis) Ces paramètres peuvent être exclus de l'analyse dans les conditions mentionnées au VII de l'article 3 du présent arrêté. »
Dans le tableau 1, dans la note de bas de tableau (7), après les mots : « activité bêta globale », le mot : « résiduelle » est ajouté.
3° A l'annexe II, dans le tableau 2, la ligne :
De 500 000 à 624 999 habitants |
De 100 000 à 124 999 |
100 |
12 |
630 |
12 |
est remplacée par la ligne :
De 500 000 à 624 999 habitants |
De 100 000 à 124 999 |
100 |
12 (14) |
630 |
12 (14) |