L'arrêté du 22 octobre 2013 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 4 est ainsi modifié :
a) Au cinquième alinéa, après les mots : « les fréquences annuelles » est ajouté le mot : « minimales » ;
b) Le dernier alinéa est remplacé par les dispositions suivantes : « Dans le cas du mélange d'émergences, les échantillons d'eau prélevés pour la réalisation des analyses de type Ress 0, Ress 1 et Ress 2 peuvent être réalisés sur tout ou partie du mélange, sur décision du directeur général de l'agence régionale de santé. » ;
2° A l'article 6, le deuxième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Tous les paramètres de l'annexe I du présent arrêté font l'objet de prélèvements et d'analyses selon les fréquences fixées à l'annexe II du présent arrêté à moins que le directeur général de l'agence régionale de santé, pendant une période qu'il lui appartient de déterminer, estime que le paramètre n'est pas susceptible d'être présent dans une distribution donnée à des concentrations qui pourraient constituer un risque pour la santé des personnes et, pour les paramètres disposant d'une limite de qualité, à des concentrations qui pourraient compromettre le respect de ces limites.
« Pour les eaux minérales naturelles, le suivi de la stabilité de ces eaux dans leurs caractéristiques essentielles ne doit pas être compromis.
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux analyses de type Ress 0. Ces dispositions s'appliquent notamment pour les analyses réalisées dans le cadre de la partie principale de la surveillance telle que définie à l'article 1er du présent arrêté. »