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Article AUTONOME (Arrêté du 2 août 2017 relatif à l'expérimentation d'un décompteur de temps de traversée piéton associé au signal pour piétons au droit de deux traversées piétonnes sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg)

Article AUTONOME (Arrêté du 2 août 2017 relatif à l'expérimentation d'un décompteur de temps de traversée piéton associé au signal pour piétons au droit de deux traversées piétonnes sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg)


ANNEXE
EXPÉRIMENTATION D'UN DÉCOMPTEUR DE TEMPS DE TRAVERSÉE PIÉTON ASSOCIÉ AU SIGNAL POUR PIÉTONS AU DROIT D'UNE TRAVERSÉE PIÉTONNE


I. - Objet de l'expérimentation


La signalisation expérimentale déroge au premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée, de par la nature du message délivré, non définie dans l'instruction. Elle déroge également de par la couleur du signal au b du 5° de l'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et à l'article 110-2 de la même instruction.
Elle consiste en la mise en place d'un décompteur de temps de traversée piéton associé au signal lumineux bicolore pour piéton R12.
Aucune autre dérogation n'est prévue pour cette expérimentation.
Cette expérimentation fait suite à une mesure annoncée lors du comité interministériel de sécurité routière du 2 octobre 2015.


II. - Motif de l'expérimentation


La signalisation expérimentale a pour fonction de fournir aux piétons une indication de la durée restante de la période de vert du signal lumineux pour piéton R12 auquel elle est associée.
L'objectif est de renforcer la sécurité du piéton en lui indiquant la durée du temps qu'il lui reste pour traverser au vert.


III. - Description du dispositif expérimental


Ce dispositif de signalisation dynamique est un décompteur digital dont le module d'affichage est constitué de deux afficheurs lumineux de couleur verte, réalisés à partir de leds 5 mm haute luminosité permettant d'afficher tout nombre entier compris entre 0 et 99. Chaque afficheur fait 140 mm de haut et 70 mm de large, installation prévue sans risque de choc pour les piétons et non visible par les automobilistes.
Lorsque le signal lumineux piéton est rouge, le décompteur est éteint. Dès que le signal lumineux passe au vert, le décompteur affiche le temps restant pour traverser avant le prochain passage au feu rouge du signal lumineux bicolore pour piéton R12, c'est-à-dire la durée restante de la période de vert piéton.
Le décompteur est piloté, via une liaison numérique dédiée, par le contrôleur de carrefour à feux, qui lui transmet durant la totalité de la période de vert piéton et à chaque seconde la durée restante de vert à afficher. La durée de la période de vert est fixe au sein de chaque carrefour, mais peut différer entre les deux carrefours expérimentés et vaut n secondes. Le décompteur affiche tous les entiers de n - 1 à un nombre m en se décrémentant d'une unité à chaque seconde. Puis, arrivé au nombre m, le décompteur affichera le nombre zéro afin d'éviter que les usagers s'engagent alors que le temps restant de vert piéton est insuffisant. Le nombre m varie entre les deux carrefours expérimentés et pourra être modifié pendant l'expérimentation.
Le décompteur de temps de traversée piéton est implanté de façon à ne pas être visible des automobilistes dont les mouvements sont régis par les feux routiers de même couleur. Il est ainsi souhaité de ne pas encourager les automobilistes à accélérer en anticipant le passage du feu au vert des automobilistes.


IV. - Conditions de mise en œuvre


L'affichage du temps de traversée piéton ne peut se faire de manière fiable que sur les carrefours à feux programmés à temps fixe. La programmation des feux au niveau des carrefours étant initialement à temps variable, elle a été modifiée en conséquence. Le rapport d'évaluation mentionné à l'article 1er précise la date de mise en œuvre de ces modifications et les impacts comparatifs sur les comportements des usagers auxquels il s'adresse.


V. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation


L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :
1. Une évaluation technique du dispositif ;
2. Une évaluation quantitative du respect de la signalisation par les piétons ;
3. Une évaluation qualitative relative au comportement des usagers (via des séquences vidéos par exemple) ;
4. Une évaluation quantitative vis-à-vis de l'acceptabilité et la compréhension du système (via un sondage ou une enquête auprès des usagers) ;
5. Une évaluation financière du coût de mise en œuvre des dispositifs.


VI. - Sécurité de la circulation


Cette autorisation d'expérimentation est sans préjudice de l'exercice de la responsabilité des autorités de police compétentes à l'égard de la sécurité des usagers, notamment en cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale.
En cas d'accident corporel en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport sont informés par le gestionnaire de l'infrastructure dans un délai de 48 heures.
En fonction des circonstances, ils peuvent suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.