Il est dérogé aux dispositions des articles 14-1 et 110-2 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée et de l'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 susvisé afin d'autoriser à titre expérimental l'implantation d'un décompteur de temps d'attente piéton associé au signal pour piétons.
Le dispositif est implanté sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg au droit des traversées piétonnes des carrefours à feux suivants :
- rue du Maire-Kuss - quai Saint-Jean ;
- avenue de l'Europe (liaison entre le Palais de l'Europe et le Parc de l'Orangerie).
Ce dispositif est expérimenté pour une durée maximale de deux ans.
Le suivi de cette expérimentation donne lieu à l'établissement d'un rapport final d'évaluation. Le rapport est remis au délégué à la sécurité routière et à la directrice des infrastructures de transport dans un délai de six mois précédant la fin de la période d'expérimentation.
Les caractéristiques de la signalisation expérimentée, ses modalités d'évaluation et les conditions de réalisation de l'expérimentation, au regard de la sécurité et de la circulation routières, sont fixées en annexe.