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Article AUTONOME (Arrêté du 2 août 2017 relatif à l'expérimentation d'un décompteur de temps d'attente piéton associé au signal pour piétons au droit de quatre traversées piétonnes sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg)

Article AUTONOME (Arrêté du 2 août 2017 relatif à l'expérimentation d'un décompteur de temps d'attente piéton associé au signal pour piétons au droit de quatre traversées piétonnes sur le territoire de l'Eurométropole de Strasbourg)


ANNEXE
EXPÉRIMENTATION D'UN DÉCOMPTEUR DE TEMPS D'ATTENTE PIÉTON ASSOCIÉ AU SIGNAL POUR PIÉTONS AU DROIT D'UNE TRAVERSÉE PIÉTONNE


I. - Objet de l'expérimentation


La signalisation expérimentale déroge au premier alinéa de l'article 14-1 de l'instruction du 22 octobre 1963 susvisée, de par la nature du message délivré, non définie dans l'instruction. Elle déroge également de par la couleur du signal au b du 5° de l'article 7 de l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes et à l'article 110-2 de la même instruction.
Elle consiste en la mise en place d'un décompteur de temps d'attente piéton associé au signal lumineux bicolore pour piéton R12.
Aucune autre dérogation n'est prévue pour cette expérimentation.


II. - Motif de l'expérimentation


La signalisation expérimentale a pour fonction de fournir aux piétons une indication de la durée restante de la période de rouge du signal lumineux pour piéton R12 auquel elle est associée. L'objectif est de renforcer la sécurité du piéton en l'incitant à ne pas traverser hors de la période de vert grâce à l'indication du temps d'attente qui lui est fournie.


III. - Description du dispositif expérimental


Ce dispositif de signalisation dynamique est un décompteur digital dont le module d'affichage est constitué de deux afficheurs lumineux de couleur rouge, réalisés à partir de leds 5 mm haute luminosité permettant d'afficher tout nombre entier compris entre 0 et 99. Chaque afficheur fait 140 mm de haut et 70 mm de large, avec une installation prévue sans risque de choc pour les piétons et non visible par les automobilistes.
Lorsque le signal lumineux piéton est vert, le décompteur est éteint. Dès que le signal lumineux piéton passe au rouge, le décompteur affiche le temps d'attente restant avant le prochain passage au vert du signal lumineux bicolore pour piéton R12, c'est-à-dire la durée restante en secondes de la période de rouge piéton.
Le décompteur est piloté, via une liaison numérique dédiée, par le contrôleur de carrefour à feux, qui lui transmet durant la totalité de la période de rouge piéton et à chaque seconde la durée d'attente à afficher. La durée de la période de rouge est fixe au sein de chaque carrefour, mais peut différer entre les carrefours expérimentés, et vaut n secondes. Le décompteur affiche tous les entiers de n-1 à zéro en se décrémentant d'une unité à chaque seconde.
Le décompteur de temps d'attente piéton est positionné de façon à ne pas être visible des autres usagers qui ne sont pas concernés par l'information délivrée par ce dispositif.


IV. - Conditions de mise en œuvre


L'affichage du temps d'attente piéton ne peut se faire de manière fiable que sur les carrefours à feux programmés à temps fixe. La programmation des feux au niveau des carrefours étant initialement à temps variable, elle a été modifiée en conséquence. Le rapport d'évaluation mentionné à l'article 1er précise la date de mise en œuvre de ces modifications et les impacts comparatifs sur les comportements des usagers auxquels il s'adresse.


V. - Modalités d'évaluation de l'expérimentation


L'évaluation du dispositif expérimental comporte notamment les éléments suivants :
1) Une évaluation technique du dispositif ;
2) Une évaluation quantitative du respect de la signalisation par les piétons ;
3) Une évaluation qualitative relative au comportement des usagers (via des séquences vidéos par exemple) ;
4) Une évaluation quantitative vis-à-vis de l'acceptabilité et la compréhension du système (via un sondage ou une enquête auprès des usagers) ;
5) Une évaluation financière du coût de mise en œuvre des dispositifs.


VI. - Sécurité de la circulation


Cette autorisation d'expérimentation est sans préjudice de l'exercice de la responsabilité des autorités de police compétentes à l'égard de la sécurité des usagers, notamment en cas d'incident ou d'accident en lien avec la signalisation expérimentale.
En cas d'accident corporel en lien avec la signalisation expérimentale, le délégué à la sécurité routière et la directrice des infrastructures de transport sont informés par le gestionnaire de l'infrastructure dans un délai de 48 heures.
En fonction des circonstances, ils peuvent suspendre l'autorisation d'expérimentation, y mettre un terme anticipé ou la conditionner à la prise de nouvelles mesures.