Le chapitre 0I du titre III de la première partie du livre premier de l'annexe IV au code général des impôts, est complété par un 5° intitulé : « 5° Taux annuels de pertes et déchets lors de l'élaboration, de la transformation et du stockage d'alcools et de boissons alcooliques », qui comprend les articles 50-0 J à 50-0 O ainsi rédigés :
« Art. 50-0 J.-Les pertes ou déchets constatés en cours d'élaboration, de transformation et de stockage d'alcools et de boissons alcooliques, doivent être inscrits par l'entrepositaire agréé dans la colonne “ sorties ” de sa comptabilité matières, par tarif d'imposition et par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts. L'exonération attribuée s'applique par entrepôt fiscal suspensif de droits d'accises, par type d'opération et selon les distinctions prévues aux articles 286 I et J de l'annexe II au code général des impôts.
Les pertes accidentelles doivent être signalées immédiatement à l'administration. Elles sont inscrites en sorties dans la comptabilité matières. Ces pertes ne font pas l'objet d'une taxation dès lors qu'elles sont admises par l'administration après examen de la demande d'admission en décharge présentée par l'entrepositaire agréé. »
« Art. 50-0 K.-Pour les pertes et déchets dûment retracés en comptabilité matières lors de l'élaboration ou du conditionnement d'alcools et de boissons alcooliques antérieurs au stockage, l'entrepositaire agréé bénéficie d'une exonération de droits dans la limite des taux annuels suivants :
CATÉGORIES DE PRODUITS |
TAUX ANNUEL DE DECHETS OU PERTES à l'élaboration |
TAUX ANNUEL DE DECHETS OU PERTES au conditionnement |
---|---|---|
Vins finis (après fermentation), cidre (après dépectinisation) et autres boissons alcooliques reprises à l'article 438 du CGI |
1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre. |
0,7 % sur les quantités conditionnées. |
Spiritueux : |
||
― élaboration par distillation, macération, infusion … ; |
5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre. |
0,7 % sur les quantités conditionnées. |
― opérations liées à la transformation. |
1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre. |
|
Produits intermédiaires : |
||
― élaboration par mutage ; |
1,5 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre. |
0,7 % sur les quantités conditionnées. |
― opérations liées à la transformation. |
1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre. |
|
Alcools : |
||
― élaboration par distillation ; |
3,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre. |
0,7 % sur les quantités conditionnées. |
― opérations liées à la transformation ; |
1 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre |
|
― dénaturation ; |
1,25 % sur les volumes de produits alcooliques mis en œuvre. |
« Art. 50-0 L.-Pour les pertes et déchets en cours de stockage d'alcools et de boissons alcooliques, l'entrepositaire agréé bénéficie d'une exonération des droits, dans la limite des taux annuels suivants :
STOCKAGE SOUS BOIS |
STOCKAGE EN CUVES ETANCHES |
STOCKAGE APRES CONDITIONNEMENT |
|
---|---|---|---|
Vins, cidres et autres boissons alcooliques reprises à l'article 438 du CGI |
4,5 % sur le stock moyen |
0,7 % sur le stock moyen |
0,3 % sur les quantités sorties |
Produits intermédiaires |
5 % sur le stock moyen |
0,7 % sur le stock moyen |
0,3 % sur les quantités sorties |
Spiritueux |
6 % sur le stock moyen |
1,5 % sur le stock moyen |
0,3 % sur les quantités sorties |
Rhums (DOM) |
8 % sur le stock moyen |
3 % sur le stock moyen |
0,3 % sur les quantités sorties |
Alcools |
6 % sur le stock moyen |
1,5 % sur le stock moyen |
0,3 % sur les quantités sorties |
L'exonération est calculée et appliquée par produit concerné tel que défini aux articles 286 I et 286 J de l'annexe II au code général des impôts et par type de stockage identifié en tant que tel.
« Pour les vins mousseux élaborés selon la méthode traditionnelle, l'entrepositaire agréé applique un taux de pertes global maximum de 1,5 % aux volumes de vin élaboré en bouteilles.
« Pour les eaux-de-vie de fruits stockées en cuves étanches ouvertes, le taux annuel de pertes maximum est fixé à 2,5 % sur le stock moyen.
« Pour la bière, le taux annuel de pertes maximum est fixé à 1 % sur les quantités sorties.
« Pour les arômes, le taux annuel de pertes maximum est fixé à 1,25 % sur les quantités sorties.
« Le stock moyen est obtenu en additionnant les résultats des balances journalières des comptes des entrées et des sorties. Ce stock peut être aussi obtenu en additionnant les soldes mensuels reportés chaque mois dans la comptabilité matières depuis le dernier arrêté annuel. Ces résultats sont éventuellement corrigés de ceux des recensements réalisés par l'administration et reportés dans la comptabilité matières. Le solde moyen est alors obtenu en divisant ce total par le nombre de mois écoulés depuis le dernier arrêté annuel.
« Art. 50-0 M.-Pour les vins tranquilles et les vins mousseux (autres que ceux élaborés selon la méthode traditionnelle), et en lieu et place des taux cités aux articles 50-0 K et 50-0 L, l'entrepositaire agréé récoltant vinificateur ou négociant vinificateur, et la cave coopérative ayant le même type d'activité, peuvent opter pour un taux annuel de pertes global (comprenant l'élaboration, le stockage, le conditionnement et le stockage après conditionnement) de 3,5 % sur le stock moyen si le stockage s'effectue en cuves étanches ou de 6 % sur le stock moyen si le stockage s'effectue sous bois.
« L'opérateur qui souhaite bénéficier de cette option, doit en faire la déclaration auprès de l'administration des douanes et droits indirects, avant le début de la campagne viticole. Cette déclaration se fait par voie informatique, mais il peut être accepté, à titre exceptionnel, qu'elle se fasse sur support papier si l'opérateur est dans l'incapacité de la dématérialiser. L'option sera renouvelée chaque année par tacite reconduction sauf si l'opérateur indique renoncer à cette option. »
« Art. 50-0 N.-Pour les alcools produits à partir d'unités agréées sous le régime général des distilleries industrielles, tel que prévu aux articles 311 bis et 57 à 77 de l'annexe I au CGI, l'entrepositaire agréé peut opter pour un taux annuel de pertes global de 1,5 % sur les quantités expédiées.
« L'opérateur qui souhaite bénéficier de cette option doit en faire la demande auprès de l'administration des douanes et droits indirects, avant le début de son exercice commercial. »
« Art. 50-0 O.-I.-Par dérogation aux taux annuels prévus aux articles 50-0 K et 50-0 L, un entrepositaire agréé, ou un groupement d'entrepositaires agréés, qui élabore le même produit dans les mêmes conditions, peut proposer à l'administration, un taux global de pertes ou de déchets personnalisé comprenant toutes ses opérations d'élaboration, de stockage et conditionnement, dès lors que les taux prévus aux articles précités ne couvrent pas lesdites opérations, ou si son processus d'élaboration, de conditionnement ou de stockage le justifie.
Dans ce cas, il soumet à l'administration des douanes et droits indirects, dans le ressort territorial duquel se trouve l'entrepôt fiscal d'accises concerné, le taux global annuel de pertes ou de déchets réel encouru, en précisant :
a) Nom ou raison sociale et adresse du ou des requérants ;
b) Activité économique de la société du ou des requérants ;
c) Numéro d'accises ou d'identification du ou des requérants ;
d) Adresse des entrepôts fiscaux d'accises ;
e) Estimation des quantités, espèces et qualités des matières premières mises en œuvre, entre deux arrêtés annuels de la comptabilité matières, pour la fabrication, la transformation, le stockage ou le conditionnement d'alcools et de boissons alcooliques et quantités de ces produits obtenues ou conditionnées exprimées en volume d'alcool pur, s'il s'agit d'alcool, ou en volume effectif, s'il s'agit de produits intermédiaires ou de produits mentionnés à l'article 438 du code général des impôts, ou en volume effectif par degré alcoométrique, s'il s'agit de bières ;
f) Description détaillée des procédés et techniques de fabrication, de transformation, de conditionnement ou de stockage d'alcools et de boissons alcooliques ;
g) Proposition d'un taux global annuel de pertes ou de déchets pour chaque alcool ou boisson alcoolique fabriqué, transformé, stocké ou conditionné permettant d'évaluer la quantité d'alcool ou de boisson alcoolique effectivement obtenue ou effectivement stockée ou conditionnée à partir d'une quantité déterminée de matières premières ;
h) Date et lieu d'établissement de la demande et signature du ou des requérants appuyée du cachet de son entreprise ou en cas de groupement d'entrepositaires agréés, du cachet de leurs entreprises.
L'administration des douanes et droits indirects statue sur la demande après avoir reçu, le cas échéant, l'avis du laboratoire des douanes et droits indirects compétent. Si cela s'avère nécessaire, ledit laboratoire fait prélever contradictoirement trois échantillons représentatifs des alcools ou boissons alcooliques fabriqués, transformés, stockés ou conditionnés aux fins d'analyse et se déplace dans les entrepôts fiscaux d'accises du requérant pour expertiser les conditions de fabrication, de transformation, de stockage ou de conditionnement.
La décision de l'administration des douanes et droits indirects fixant un taux global annuel de pertes ou de déchets est transmise au requérant. Si l'administration des douanes et droits indirects fixe un taux annuel de pertes ou de déchets différent de celui figurant dans la demande, sa décision doit être motivée. Ce taux est reconduit pour l'exercice suivant si les conditions de fabrication, de transformation, de stockage ou de conditionnement dans l'entrepôt fiscal d'accises de l'entrepositaire agréé sont inchangées.
Cette mesure s'applique, en outre, aux entrepositaires agréés producteurs d'arômes alcooliques et aux régénérateurs d'alcools.
II.-Si les conditions de fabrication, de transformation, de conditionnement ou de stockage mentionnées au I sont modifiées, le taux annuel global de pertes ou de déchets peut être révisé chaque année par l'administration des douanes et droits indirects qui l'a fixé. La demande est effectuée dans les mêmes conditions que pour la fixation du taux initial. La révision est effectuée à l'issue de l'arrêté annuel de la comptabilité matières du déclarant.
III.-Tout changement ou toute modification des procédés de fabrication, de transformation, de conditionnement ou de stockage, susceptible d'avoir des conséquences sur le taux annuel global de pertes ou de déchets, doit être porté sans délai à la connaissance de l'administration des douanes et droits indirects mentionnée au I par l'entrepositaire agréé.
IV.-Sur les alcools employés au mutage, il est accordé aux entrepositaires agréés fabriquant des mistelles une exonération fixée à un taux maximum de 3 % pour la fabrication des mistelles blanches et de 5 % pour la fabrication de mistelles rouges, pour couvrir les déchets de fabrication. »