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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1283 du 9 août 2017 pris pour l'application de l'article L. 274-12 du code rural et de la pêche maritime)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1283 du 9 août 2017 pris pour l'application de l'article L. 274-12 du code rural et de la pêche maritime)


I.-Au chapitre IV du titre VII du livre II du code rural et de la pêche maritime (partie réglementaire), après l'article D. 274-26, sont insérés deux articles ainsi rédigés :


« Art. D. 274-26-1.-Les personnes qui importent à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans le cadre d'une activité professionnelle, des végétaux, produits végétaux ou autres objets s'immatriculent, en application de l'article L. 274-12, auprès de la direction mentionnée à l'article D. 274-7 au moyen d'un formulaire, dont le contenu est fixé par arrêté préfectoral, disponible auprès de cette direction.
« Son dépôt donne lieu à la délivrance d'un numéro d'immatriculation, valable sans limitation de durée, qui doit être porté sur les demandes d'autorisation d'importation mentionnées à l'article D. 274-28.
« Tout changement survenant dans l'activité professionnelle est porté sans délai à la connaissance de la direction mentionnée au premier alinéa. S'il y a lieu, il est attribué à cette personne un nouveau numéro d'immatriculation.
« Les producteurs agricoles, au sens de l'article L. 374-4, dont la production et la vente remplissent les conditions posées par le dernier alinéa de l'article L. 274-12, sont dispensés de déposer le formulaire d'immatriculation prévu au premier alinéa.


« Art. D. 274-26-2.-Les personnes immatriculées dans les conditions mentionnées à l'article D. 274-27-1 sont tenues d'informer sans délai les services chargés de la protection des végétaux de toute apparition atypique d'organismes nuisibles ou de toute anomalie relative aux végétaux, produits végétaux et autres objets. »
II.-L'article R. 274-35 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 9° Le fait, pour toute personne, de se livrer à titre professionnel à l'importation de végétaux, produits végétaux et autres objets sans disposer du numéro d'immatriculation prévu à l'article D. 274-27-1. »