Le deuxième alinéa de l'article R. 411-12 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque l'avis de la commission porte sur une autorisation de manifestation sportive motorisée ou sur une homologation de circuit, dans les conditions prévues respectivement aux articles R. 331-26 et R. 331-37 du code du sport, la formation spécialisée comprend au moins un représentant de la fédération sportive délégataire concernée. »