L'article R. 331-45 est ainsi modifié :
1° Aux premier et troisième alinéas, la référence à l'article R. 331-18 est remplacée par la référence à l'article R. 331-20 ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Est puni des mêmes peines le fait, pour un organisateur, de fournir de faux renseignements lors d'une déclaration ou d'une demande d'autorisation. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « une concentration ou » sont supprimés ;
4° Après le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le fait pour tout spectateur d'une manifestation de contrevenir aux indications prévues par l'organisateur technique conformément à l'article R. 331-21 et mettant en œuvre les mesures de sécurité édictées en vertu de l'article R. 331-26 est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe ».