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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives)


La sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre III du livre III est ainsi modifiée :
1° L'intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Déclaration des concentrations et délivrance de l'autorisation » ;
2° L'article R. 331-23 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 331-23.-La déclaration d'une concentration doit être effectuée auprès du préfet du département du lieu de la concentration.
« Si la concentration se déroule sur le territoire de plusieurs départements, la déclaration est adressée simultanément au préfet de chacun des départements parcourus et, également, au ministre de l'intérieur si le nombre de ces départements est de vingt ou plus. Dans ce dernier cas, le délai prévu au premier alinéa de l'article R. 331-22 est porté à trois mois » ;


3° L'article R. 331-24 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 331-24.-L'organisateur d'une manifestation soumise à autorisation doit présenter au préfet du département du lieu de la manifestation une demande d'autorisation.
« Si la manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs départements, la demande d'autorisation est adressée simultanément au préfet de chacun des départements parcourus et, également, au ministre de l'intérieur si le nombre de ces départements est de vingt ou plus.
« La demande doit parvenir au plus tard trois mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition et les modalités de dépôt du dossier de demande d'autorisation. »