Articles

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives)

Article 13 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives)


L'article R. 331-22 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 331-22.-L'organisateur d'une concentration soumise à déclaration doit déposer un dossier de déclaration au plus tard deux mois avant la date de l'événement auprès du préfet territorialement compétent.
« L'organisateur d'une manifestation sportive sur un circuit permanent homologué est soumis à la même obligation. Sa déclaration est accompagnée, le cas échéant, de l'avis motivé mentionné à l'article R. 331-22-1.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports détermine la composition et les modalités de dépôt du dossier de déclaration. »