Articles

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives)

Article 11 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives)


L'article R. 331-20 est remplacé par lesdispositions suivantes :


« Art. R. 331-20.-Les concentrations de véhicules terrestres à moteur se déroulant sur les voies ouvertes à la circulation publique sont soumises à déclaration.
« Ne sont toutefois pas soumises à déclaration les concentrations de moins de cinquante véhicules.
« Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits permanents homologués sont soumises à déclaration.
« Les manifestations comportant la participation de véhicules terrestres à moteur qui se déroulent sur des circuits non permanents, terrains ou parcours tels que définis à l'article R. 331-18 sont soumises à autorisation.
« Sont également soumises à autorisation les manifestations qui se déroulent sur un circuit homologué mais dans une discipline différente de celle prévue par l'homologation, sur un terrain ou un parcours tracé sur une partie d'un circuit permanent, pour les besoins de la manifestation.
« Les circuits sont soumis à homologation dans les conditions définies à la sous-section 5 de la présente section. »