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Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives)

Article 6 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives)


La sous-section 3 de la section 4 du chapitre Ier du titre III du livre III est remplacée par les dispositions suivantes :


« Sous-section 3
« Déclaration des manifestations avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance


« Art. R. 331-9.-L'organisateur d'une manifestation sportive avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance doit recueillir l'avis de la fédération délégataire concernée préalablement au dépôt de son dossier de déclaration auprès de l'autorité administrative compétente.
« La fédération rend son avis, qui doit être motivé au regard des règles techniques et de sécurité mentionnées à l'article R. 331-7, dans un délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande d'avis.
« Cet avis est communiqué par tout moyen, y compris par voie électronique, à l'organisateur et, en cas d'avis défavorable, à l'autorité administrative compétente.
« Faute d'avoir été émis dans le délai d'un mois, l'avis est réputé favorable.
« Il est dérogé à l'obligation de recueillir cet avis :
« 1° Lorsque la manifestation est organisée par des membres de la fédération délégataire chargée de rendre l'avis et que cette manifestation est inscrite au calendrier de la fédération mentionné au 1° de l'article R. 131-26 ;
« 2° Lorsque la manifestation est organisée par une fédération agréée ou un de ses membres et qu'il existe, dans la discipline faisant l'objet de la manifestation, une convention annuelle conclue entre cette fédération et la fédération délégataire concernée et portant sur la mise en œuvre par la fédération agréée des règles techniques et de sécurité édictées par la fédération délégataire.


« Art. R. 331-10.-L'organisateur d'une manifestation avec classement, chronométrage ou horaire fixé à l'avance dépose une déclaration, accompagnée, le cas échéant, de l'avis motivé mentionné à l'article R. 331-9, auprès :
« 1° Du maire ou, à Paris, du préfet de police, si la manifestation se déroule sur le territoire d'une seule commune ;
« 2° Du préfet de département, si la manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs communes situées dans un même département ;
« 3° Du préfet de chacun des départements parcourus par la manifestation, si celle-ci se déroule sur le territoire de plusieurs départements et, également, du ministre de l'intérieur si le nombre de ces départements est de vingt ou plus ;
« 4° Du préfet du département d'entrée en France, si la manifestation est en provenance de l'étranger. Les dispositions des 2° et 3° sont applicables à une telle manifestation si elle se déroule également sur le territoire d'un ou de plusieurs départements autres que le département d'entrée en France.
« La déclaration doit parvenir à l'autorité administrative compétente deux mois au moins avant la date prévue pour le déroulement de la manifestation. Ce délai est porté à trois mois lorsque la manifestation se déroule sur le territoire de plusieurs départements.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt du dossier de déclaration.


« Art. R. 331-11.-Dès réception du dossier de déclaration, l'autorité administrative compétente saisit pour avis les autorités locales investies du pouvoir de police de la circulation. Si le préfet est l'autorité administrative compétente, il peut également saisir pour avis la commission départementale de la sécurité routière.
« Il peut être prescrit par cette autorité administrative des mesures complémentaires de celles prévues par l'organisateur lorsque ces dernières lui semblent insuffisantes pour garantir la sécurité des usagers de la route, des participants et des spectateurs, pour assurer des conditions de circulation satisfaisantes et pour préserver la sécurité publique. »