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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1279 du 9 août 2017 portant simplification de la police des manifestations sportives)


La section 2 du chapitre Ier du titre III du livre III est complétée par un article R. 331-4-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 331-4-1.-Toute compétition, rencontre, démonstration ou manifestation publique autre que celles prévues aux articles R. 331-4, R. 331-6, R. 331-20 et R. 331-46, dans une discipline sportive pour laquelle aucune fédération n'a reçu délégation et qui n'est pas organisée par une fédération sportive agréée, fait l'objet d'une déclaration à l'autorité administrative un mois au moins avant la date de la manifestation prévue.
« Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des sports fixe la composition et les modalités de dépôt des dossiers de déclaration. »