L'article R. 322-7 est ainsi modifié :
1° Le I est remplacé par les dispositions suivantes :
« I.-Tout propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation doit, dans le mois qui suit le changement de domicile, de siège social ou d'établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule, adresser par voie électronique une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de ce changement. Le propriétaire doit pouvoir justifier, à la demande du ministre de l'intérieur, de son nouveau domicile, siège social ou établissement d'affectation ou de mise à disposition du véhicule. » ;
2° Au II, les mots : « la déclaration doit être adressée par le locataire au préfet du département de son choix » sont remplacés par les mots : « le locataire du véhicule déclare, dans un délai maximum d'un mois, tout changement mentionné au I au propriétaire qui le déclare par voie électronique au ministre de l'intérieur dans un délai maximum de dix jours à compter de la réception de la déclaration du locataire » ;
3° Le III et le IV sont abrogés ;
4° Au V, les mots : « la Communauté » sont remplacés par les mots : « l'Union » ;
5° A la première phrase du VI, les mots : « préfet du département de son choix » sont remplacés par les mots : « ministre de l'intérieur par voie électronique » ;
6° Le VIII est remplacé par les dispositions suivantes :
« VIII.-Le fait, pour tout propriétaire d'un véhicule ou pour tout locataire d'un véhicule faisant l'objet soit d'un crédit-bail, soit d'un contrat de location de deux ans ou plus, de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article, est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe. »