Les entrepositaires agréés qui ont pour activité la récolte et la vinification de leurs vendanges peuvent acheter, sous leur numéro d'accises, des vendanges, des moûts et des vins, dans la mesure où les conditions suivantes sont respectées :
1° Les quantités de produits achetées ne peuvent dépasser 5 % de la récolte et de la production de la campagne en cours de l'acheteur. Cette limite de 5 % s'entend par dénomination et par couleur, et ne peut pas faire l'objet de compensations ;
2° Ces achats ne sont pas revendus en l'état mais incorporés aux récoltes et productions de l'acheteur sans pouvoir être individualisés. Ils sont assemblés aux produits de même dénomination et de même couleur ;
3° Nonobstant les points 1° et 2° du présent article, dans le cadre de la réalisation de coupage pour l'élaboration d'une cuvée telle que définie au point 12 paragraphe c de la partie IV de l'annexe II du règlement (UE) n° 1308/2013, l'entrepositaire agréé peut acheter des volumes représentant jusqu'à 5 % de sa récolte sans restriction de dénomination ou de couleur. Ces achats ne sont pas revendus en l'état mais incorporés aux récoltes et productions des acheteurs sans pouvoir être individualisés ;
4° Les entrepositaires agréés retracent ces achats dans leurs registres vitivinicoles ;
5° Ces achats doivent circuler sous couvert des documents d'accompagnement prévus à l'article 466 du code général des impôts pour les vendanges et moûts, et du document d'accompagnement prévu à l'article 302 M du même code pour le vin.