1. Lorsqu'une personne, qui est ou a été soumise successivement ou alternativement à la législation de chacun des Etats contractants, satisfait aux conditions requises pour ouvrir droit à une prestation de vieillesse ou de survivant en vertu de la législation française, l'institution compétente détermine le montant de la prestation, d'une part, selon les dispositions de la législation qu'elle applique compte tenu des seules périodes d'assurance accomplies sous cette législation et, d'autre part, conformément aux dispositions du paragraphe 2, la solution la plus avantageuse pour cette personne étant retenue.
2. Lorsque la personne ne satisfait pas aux conditions requises par la législation française sans avoir recours à la totalisation des périodes d'assurance ou pour déterminer la solution la plus avantageuse conformément au paragraphe 1, l'institution compétente française détermine la prestation à laquelle l'assuré pourrait prétendre si toutes les périodes d'assurance accomplies dans l'autre Etat contractant et dans un ou plusieurs Etats tiers liés aux Etats contractants par un accord de sécurité sociale avaient été accomplies exclusivement au regard de la législation française. L'institution compétente française réduit ensuite le montant de la prestation au prorata de la durée des périodes d'assurance accomplies au regard de la législation qu'elle applique, avant la date de la réalisation du risque, par rapport à la durée totale des périodes accomplies, au regard des législations des Etats contractants et du ou des Etats tiers, avant la date de la réalisation du risque. Cette durée totale est plafonnée à la durée maximale éventuellement requise par la législation qu'elle applique pour le bénéfice d'une prestation complète.
3. Lorsque d'après la législation française, la liquidation des prestations s'effectue sur la base du salaire ou du revenu moyen de tout ou partie de la période d'assurance, le salaire ou revenu moyen pris en considération pour le calcul des prestations à la charge de la ou des institutions compétentes françaises est déterminé compte tenu de la seule période d'assurance accomplie au regard de la législation qu'applique cette institution.
Article 19
Cas d'application successive des législations
1. Lorsqu'une personne demande l'examen de ses droits au regard de la seule législation française sans que les droits soient liquidés au regard de la législation du Canada, le montant des prestations dues au titre de la législation française est calculé conformément aux dispositions de l'article 18, paragraphe 1 ou 2, selon le cas.
2. Lorsque les droits sont ensuite liquidés au regard de la législation du Canada, il n'y a pas lieu de procéder à une révision des droits déjà liquidés au titre de la législation française.
Article 20
Détermination de la prestation d'invalidité française
1. a) La prestation d'invalidité est liquidée conformément à la législation française lorsque la personne en relevait au moment où est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ;
b) Cette liquidation s'effectue compte tenu de la totalisation des périodes d'assurance prévue à l'article 11, paragraphe 1, ou à l'article 12 si cette totalisation est nécessaire pour ouvrir droit aux prestations ;
c) En cas de recours à cette totalisation, les règles de conversion sont celles retenues à l'article 11, paragraphe 3 b), un jour équivalant à huit heures de travail.
2. Lorsque l'interruption de travail suivie d'invalidité survient alors que la personne est assujettie à la législation du Canada, les droits qui existent encore au regard de la législation française, sans recours à la totalisation des périodes d'assurance, sont liquidés au regard de cette seule législation.
3. Pour le calcul de la pension, l'institution compétente française utilise le salaire annuel moyen correspondant aux périodes d'assurance accomplies au regard de sa législation.
Article 21
Détermination du droit à une prestation de décès française
1. Les assurés relevant de la législation française ouvrent droit aux prestations de décès prévues par cette législation compte tenu, le cas échéant, de la prise en compte des périodes d'assurance accomplies au Canada.
2. Lorsque le décès survient alors que la personne est assujettie à la législation du Canada, les droits à prestation qui existent encore au regard de la législation française sont établis au regard de la seule législation française, sans recours à la totalisation des périodes d'assurance.
Article 22
Prestations familiales françaises
Les travailleurs qui sont détachés au Canada par leur employeur et assujettis à la législation française par l'application des articles 7 et 9 bénéficient, pour les enfants qui les accompagnent, des prestations familiales énumérées dans l'accord d'application visé à l'article 24.
Article 23
Régimes des fonctions publiques
1. Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux régimes spéciaux français des fonctionnaires civils et militaires de l'Etat, des fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales ainsi que des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
2. Par dérogation au paragraphe 1, pour la détermination du taux de liquidation de la pension, les régimes spéciaux mentionnés au paragraphe 1 prennent en considération, au titre de la durée des périodes d'assurance accomplies dans un ou plusieurs autres régimes de retraite de base obligatoires, les périodes d'assurance accomplies au regard de la législation du Canada.