1. Aux fins du calcul du montant des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse :
a) Si une personne est assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada pendant une période quelconque de présence ou de résidence en France, cette période est considérée comme une période de résidence au Canada pour cette personne, ainsi que pour son époux ou conjoint de fait et pour les personnes à sa charge qui demeurent avec elle et qui ne sont pas assujettis à la législation française en raison d'emploi ou d'activité non salariée pour son propre compte ;
b) Si une personne est assujettie à la législation française pendant une période quelconque de présence ou de résidence au Canada, cette période pour cette personne, et pour son époux ou son conjoint de fait et les personnes à sa charge qui résident avec elle, est établie en conformité avec les dispositions de la législation du Canada.
2. Aux fins de l'application du paragraphe 1 :
a) Une personne est considérée comme étant assujettie au Régime de pensions du Canada ou au régime général de pensions d'une province du Canada pendant une période de présence ou de résidence en France uniquement si elle verse des cotisations au régime concerné pendant la période en question ;
b) Une personne est considérée comme étant assujettie à la législation de la France pendant une période de présence ou de résidence au Canada uniquement si elle est assujettie à une assurance obligatoire aux termes de cette législation pendant cette période en raison d'emploi ou de travail à son propre compte.
Article 16
Calcul des prestations en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse
1. Si une personne a droit à une pension ou à une allocation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse uniquement en application des dispositions relatives à la totalisation conformément au chapitre Ier du présent titre, l'institution compétente du Canada détermine le montant de la pension ou de l'allocation payable à cette personne conformément aux dispositions de cette loi prévoyant le versement de la pension ou allocation partielle, uniquement en fonction des périodes de résidence au Canada admissibles en vertu de cette loi.
2. Si une personne a droit à une pension au Canada sans recours aux dispositions du présent Accord, mais n'a pas résidé au Canada pendant la période minimale exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour avoir droit à une pension hors du Canada, la pension est versée à cette personne quand elle est hors du Canada à condition que les périodes d'assurance ou de résidence totalisées conformément au chapitre Ier du présent titre soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour avoir droit au versement d'une pension hors du Canada.
3. Nonobstant toute autre disposition du présent Accord :
a) L'institution compétente du Canada n'est pas tenue de verser une pension de la Sécurité de la vieillesse à une personne qui est hors du Canada à moins que les périodes d'assurance ou de résidence de cette personne lorsqu'elles sont totalisées conformément au chapitre Ier du présent titre ne soient au moins égales à la période minimale de résidence au Canada exigée par la Loi sur la sécurité de la vieillesse pour le versement de la pension hors du Canada ;
b) L'allocation et le supplément de revenu garanti sont versés à une personne qui est hors du Canada uniquement dans la mesure permise par la Loi sur la sécurité de la vieillesse.
Article 17
Calcul des prestations au titre du régime des pensions du Canada
1. Pour toutes les prestations, autres que la pension d'invalidité, la prestation de décès et la prestation d'enfant de cotisant invalide, si une personne a droit à une prestation uniquement par l'application des dispositions relatives à la totalisation conformément au chapitre Ier du présent titre, l'institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à cette personne comme suit :
a) Le calcul de la composante liée aux gains s'effectue conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités au titre de ce régime ;
b) Le calcul de la composante à taux uniforme de la prestation s'effectue en multipliant :
i) le montant de la composante à taux uniforme de la prestation déterminé conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada
par
ii) la fraction qui exprime le rapport entre les périodes de cotisation au Régime de pensions du Canada et la période minimale d'admissibilité à cette prestation au titre dudit régime, sans pour autant pouvoir être supérieure à un.
2. Pour les prestations d'invalidité, les prestations d'enfant de cotisant invalide et la prestation de décès, si une personne a droit à une prestation uniquement par l'application des dispositions relatives à la totalisation conformément au chapitre Ier du présent titre, l'institution compétente du Canada détermine le montant de la prestation payable à cette personne comme suit :
a) Si l'invalidité ou le décès survient alors que cette personne réside au Canada, au sens de la Loi sur la sécurité de la vieillesse ou cotise au Régime de pensions du Canada, alors :
i) le calcul de la composante liée aux gains s'effectue conformément aux dispositions du Régime de pensions du Canada, uniquement en fonction des gains ouvrant droit à pension crédités au titre dudit régime ;
ii) la composante à taux uniforme est attribuée dans son intégralité.
b) Si l'invalidité ou le décès survient dans des cas autres que ceux visés au paragraphe 2 a) ci-dessus, l'institution compétente du Canada ne verse aucune prestation.