1. Si la législation d'un Etat contractant subordonne l'acquisition, le maintien ou le recouvrement du droit aux prestations en vertu d'un régime qui n'est pas un régime spécial au sens de l'article 12, à l'accomplissement de périodes d'assurance, l'institution compétente de cet Etat tient compte, dans la mesure nécessaire, et pour autant qu'elles ne se superposent pas, des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'autre Etat contractant :
a) Pour le Canada, dans les conditions spécifiées aux paragraphes 2 et 3 a), comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique ;
b) Pour la France, dans les conditions spécifiées au paragraphe 3 b) qu'il s'agisse de périodes accomplies dans un régime général ou spécial, comme s'il s'agissait de périodes accomplies sous la législation qu'elle applique.
2. Pour déterminer l'ouverture du droit à une prestation en vertu de la Loi sur la sécurité de la vieillesse du Canada, toute période d'assurance en vertu de la législation française, ou toute période de résidence en France à compter du 1er janvier 1966 et à compter de l'âge auquel les périodes de résidence au Canada peuvent être prises en compte aux fins de cette loi, est considérée comme une période de résidence au Canada.
3. a) Pour déterminer le droit à une prestation au titre du Régime de pensions du Canada, toute année civile à compter du 1er janvier 1966 comptant au moins 78 jours, 13 semaines, trois mois ou un trimestre d'assurance en vertu de la législation française est considérée comme une année de cotisations au titre du Régime de pensions du Canada ;
b) Pour déterminer le droit à une prestation en vertu de la législation française, une année civile qui est une période admissible au titre du Régime de pensions du Canada équivaut à 312 jours, 52 semaines, 12 mois ou quatre trimestres d'assurance en vertu de la législation française.
Article 12
Règles particulières de totalisation
1. Lorsque la législation française comporte des régimes spéciaux qui subordonnent l'octroi de certaines prestations à la condition que les périodes d'assurance aient été accomplies dans une profession ou un emploi déterminé, les périodes accomplies sous le Régime de pensions du Canada ne sont prises en compte, pour l'octroi de ces prestations, que si elles ont été accomplies dans la même profession ou le même emploi.
2. Si, compte tenu de la totalisation prévue au paragraphe 1, l'intéressé ne satisfait pas aux conditions d'ouverture des droits prévues par le régime spécial, les périodes d'assurance accomplies auprès de ce régime spécial sont prises en compte, selon les règles du régime général, dans les conditions prévues par la législation française.
Article 13
Totalisation des périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers
1. En ce qui concerne la France, les périodes d'assurance accomplies dans un Etat tiers lié aux Etats contractants par un accord de sécurité sociale prévoyant la totalisation des périodes d'assurance sont prises en compte, dès lors qu'elles ne se superposent pas à des périodes d'assurance accomplies au Canada, aux fins de liquidation des prestations de vieillesse ou de survivants au titre du présent Accord. Seules sont retenues les périodes pouvant donner lieu à totalisation en vertu de l'accord qui lie la France à cet Etat tiers.
2. En ce qui concerne le Canada, les périodes d'assurance ou de résidence accomplies dans un Etat tiers lié aux Etats contractants par un accord de sécurité sociale prévoyant la totalisation de périodes d'assurance sont prises en compte, dès lors qu'elles ne se superposent pas à des périodes d'assurance ou de résidence accomplies en France, aux fins de l'ouverture du droit aux prestations en vertu de la législation du Canada, lorsque la prise en compte des périodes d'assurance accomplies dans les Etats contractants totalisées dans les conditions prévues à l'article 11 ne suffit pas pour l'ouverture de ce droit. Seules sont retenues les périodes pouvant donner lieu à totalisation en vertu de l'accord qui lie le Canada à cet Etat tiers.
Article 14
Durée minimale d'assurance
1. Si la durée totale des périodes d'assurance accomplies sous la législation de l'un des Etats contractants n'atteint pas une année, l'institution compétente n'est pas tenue d'avoir recours à la totalisation prévue aux articles 11, 12 et 13 pour accorder une prestation. Cependant, si ces seules périodes sont suffisantes pour ouvrir le droit à une prestation au titre de cette législation, la prestation est alors liquidée sur la base de ces seules périodes.
2. Les périodes visées au paragraphe 1 peuvent néanmoins être prises en compte pour l'ouverture et le calcul des droits à prestation au regard de la législation de l'autre Etat contractant.