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Article AUTONOME (Décret n° 2017-1273 du 9 août 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur la sécurité sociale (ensemble un accord d'application), signé à Ottawa, le 14 mars 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1273 du 9 août 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur la sécurité sociale (ensemble un accord d'application), signé à Ottawa, le 14 mars 2013 (1))


1. En application de l'article 24, paragraphe 3 de l'Accord, la forme et le contenu des certificats et formulaires nécessaires à l'application de l'Accord et du présent Accord d'application sont arrêtés conjointement par les organismes de liaison mentionnés à l'article 2 du présent Accord d'application.
2. Les certificats et formulaires arrêtés conformément au paragraphe 1 sont soumis, pour validation, aux autorités compétentes des Etats contractants. Les certificats et formulaires validés font l'objet d'une notification mutuelle par les autorités compétentes des Etats contractants.
3. Les formulaires arrêtés conformément aux paragraphes 1 et 2 ne peuvent être modifiés que conjointement par les autorités compétentes des Etats contractants. Les formulaires spécifiques à chaque Etat contractant peuvent être modifiés unilatéralement sous réserve de notification immédiate à l'autre Etat contractant :
a) Pour la France, à l'organisme de liaison ;
b) Pour le Canada, à l'institution compétente.
4. Le contenu des certificats et formulaires porte sur les informations suivantes :
a) La législation applicable, dont les informations sont prévues au titre II du présent Accord d'application ;
b) Toutes les informations utiles aux institutions compétentes pour procéder à la liquidation de pensions d'invalidité, de vieillesse ou de survivants pour mettre en œuvre les dispositions du titre II de l'Accord, entre autres : état civil, situation familiale, relevé de périodes d'assurance et autres renseignements sur la carrière professionnelle du demandeur, rapport médical pour l'examen des demandes de prestations d'invalidité.
5. L'institution compétente ou l'organisme de liaison d'un Etat contractant saisi d'une demande de prestation qui n'est pas présentée sur le formulaire prescrit peut refuser d'examiner la demande et requérir que celle-ci soit présentée au moyen du formulaire prévu par le présent Accord d'application.


Article 9
Durée de validité


1. Le présent Accord d'application est conclu pour la même durée que l'Accord, conformément à l'article 33, paragraphe 1, de l'Accord.
2. Le présent Accord d'application cesse de produire ses effets à la date à laquelle l'Accord prend fin, conformément à l'article 33 de l'Accord.


Article 10
Entrée en vigueur


1. Les Etats contractants se notifient, par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles ou législatives respectives, requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord d'application.
2. Celui-ci entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date de la réception de la dernière notification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord d'application.
FAIT à Ottawa, ce 14e jour de mars 2013, en double exemplaire, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.


Pour le Gouvernement de la République Française : Yamina Benguigui Ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée de la francophonie


Pour le Gouvernement du Canada : James Michael Flaherty Ministre des finances