1. L'institution compétente d'un Etat contractant qui reçoit une demande de prestation aux termes de la législation de l'autre Etat contractant transmet, sans délai, la demande à l'organisme de liaison ou à l'institution compétente de l'autre Etat contractant et indique la date à laquelle cette demande a été reçue.
2. Les documents transmis par l'institution compétente du premier Etat contractant en application du paragraphe 1 comprennent :
a) Le formulaire de demande de prestation, rempli dans les conditions prévues à l'article 26, paragraphe 1 b) i) de l'Accord ;
b) Toutes les pièces justificatives qui pourraient être requises par l'institution compétente du second Etat contractant afin de déterminer le droit du requérant à la prestation ;
c) Un formulaire de liaison assorti d'un relevé des périodes d'assurance aux termes de la législation du premier Etat contractant.
3. L'institution compétente du second Etat contractant détermine subséquemment les droits du requérant et avise l'institution compétente de l'autre Etat contractant de toutes les prestations accordées, le cas échéant, au requérant.
Article 5
Accords avec les Etats tiers
Pour l'application de l'article 13 de l'Accord, les autorités compétentes se communiquent la liste des accords de sécurité sociale conclus avec des Etats tiers. Cette liste, figurant à l'annexe I, est mise à jour au fur et à mesure de l'entrée en vigueur de nouveaux accords avec les Etats tiers.
Article 6
Prestations familiales
Aux fins de l'application de l'article 22 de l'Accord, l'expression « prestations familiales » comprend :
a) Les allocations familiales ;
b) La prime à la naissance et à l'adoption.
Article 7
Echange de statistiques
L'institution compétente pour le Canada et l'organisme de liaison pour la France échangent annuellement des statistiques relatives aux prestations versées aux termes de l'Accord. Ces statistiques incluent des données sur le nombre de bénéficiaires et le montant global des prestations, ventilées selon leur nature.