1. Dans les cas visés à l'article 7, paragraphe 1 a) et paragraphe 2 b) de l'Accord, les organismes mentionnés ci-dessous délivrent, à la demande de l'employeur, un certificat d'assujettissement dans lequel figurent les mentions de la législation qui lui demeure applicable et la durée d'application de cette législation.
Le certificat est délivré :
a) En ce qui concerne la France :
- par la caisse dont relève le travailleur salarié ou, en ce qui concerne les salariés du régime général, par la caisse dans la circonscription dans laquelle se trouve l'employeur.
b) En ce qui concerne le Canada :
- par l'Agence du revenu du Canada.
2. Le certificat d'assujettissement, délivré conformément aux dispositions du paragraphe précédent, est conservé par l'employeur d'accueil du travailleur salarié détaché à l'étranger. Dans ce cas, le certificat d'assujettissement démontre que le salarié est exempté de l'affiliation à la législation de l'Etat contractant du lieu de travail temporaire. Les employeurs établis au Canada des travailleurs salariés détachés en France attestent de l'existence de la couverture des soins de santé prévue à l'article 7, paragraphe 1 c) de l'Accord, pour le travailleur. Cette couverture vise également les personnes à charge qui l'accompagnent sauf si ces personnes sont assujetties à la législation française du fait d'une activité professionnelle.
3. a) Si la durée de détachement initial se prolonge au-delà de la période fixée à l'article 7, paragraphe 1 a) de l'Accord, avant la fin de cette période :
i) l'employeur établi au Canada, pour un détachement du Canada en France, adresse la demande de prolongation à l'Agence du revenu du Canada ;
ii) l'employeur établi en France, pour un détachement de la France au Canada, adresse la demande de prolongation au Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale.
b) Si l'organisme de liaison ainsi saisi estime la prolongation justifiée, il demande un consentement à cet égard à l'organisme de liaison de l'Etat contractant d'accueil du salarié détaché. A la réception de ce consentement, celui-ci est notifié à l'employeur et un nouveau certificat d'assujettissement est délivré par les organismes mentionnés au paragraphe 1. Les dispositions du paragraphe 2 sont alors applicables.
4. Dans les cas prévus à l'article 9 de l'Accord, la procédure par laquelle une personne ou une catégorie de personnes peut bénéficier d'une dérogation à l'application de la législation de l'autre Etat contractant est celle prévue au paragraphe 3.
5. Quand l'institution compétente d'un Etat contractant délivre le certificat visé ci-dessus, elle transmet une copie de ce certificat à l'organisme de liaison de l'autre Etat contractant.
6. Les travailleurs salariés qui ont été détachés pour les durées prévues à l'article 7 de l'Accord ne peuvent faire l'objet d'un nouveau détachement qu'à l'expiration d'un délai d'un an, sous réserve des dispositions de l'article 9, paragraphe 1 de l'Accord.