1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 4, le présent Accord n'ouvre aucun droit au paiement de prestations pour une période antérieure à la date de son entrée en vigueur.
2. Toute période d'assurance accomplie en vertu de la législation d'un des Etats contractants avant la date d'entrée en vigueur du présent Accord est prise en considération pour la détermination du droit aux prestations s'ouvrant conformément aux dispositions du présent Accord.
3. Sous réserve des dispositions du paragraphe 1, une prestation, autre qu'une prestation de décès payable au titre du Régime de pensions du Canada, est due en vertu du présent Accord même si elle se rapporte à un événement antérieur à la date d'entrée en vigueur du présent Accord.
4. Les demandes de prestations en cours d'examen à la date d'entrée en vigueur du présent Accord et les demandes de prestations reçues après cette date alors qu'elles se rapportent à un événement survenu antérieurement et ouvrant un droit en application de l'Accord entre la France et le Canada sur la sécurité sociale, fait à Ottawa le 9 février 1979, sont déterminées en fonction dudit accord pour ce qui est des droits établis jusqu'à la date d'entrée en vigueur du présent Accord, et conformément au présent Accord pour ce qui est des droits découlant du présent Accord.
Article 32
Abrogation d'accords antérieurs et révision des prestations
1. Avec l'entrée en vigueur du présent Accord, l'Accord entre la France et le Canada sur la sécurité sociale et le Protocole entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la sécurité sociale, faits à Ottawa le 9 février 1979, sont abrogés.
2. a) Les droits des personnes ayant obtenu antérieurement à l'entrée en vigueur du présent Accord la liquidation d'une prestation peuvent être révisés à leur demande ou à l'initiative de l'institution compétente d'un Etat contractant, en tenant compte des dispositions du présent Accord. La révision a pour effet d'accorder à ces personnes, à partir de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, les mêmes droits que si le présent Accord avait été en vigueur au moment de la liquidation de la prestation ;
b) Si une demande de révision est introduite auprès d'une institution compétente dans un délai de 24 mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent Accord, la date d'effet de la prestation ainsi révisée est fixée à la date d'entrée en vigueur du présent Accord sans considération des dispositions prévues par les législations des Etats contractants en ce qui concerne la déchéance, la prescription ou l'expiration des droits ;
c) Si une demande de révision est introduite auprès d'une institution compétente au-delà du délai de 24 mois, la date d'effet de la prestation ainsi révisée est fixée à la date de la présentation de la demande ;
d) La révision n'a pas pour effet de réduire le montant de la prestation.
Article 33
Durée et dénonciation
1. Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée. Il peut être dénoncé par l'un des Etats contractants au moyen d'une notification écrite à l'autre Etat contractant, transmise par la voie diplomatique. En cas de dénonciation, le présent Accord cesse de produire ses effets le premier jour du douzième mois suivant la date de la réception de la dénonciation.
2. En cas de dénonciation du présent Accord, tout droit acquis par une personne en vertu des dispositions du présent Accord est maintenu et des négociations sont engagées pour le règlement de tout droit en cours d'acquisition en vertu de ces dispositions.
Article 34
Entrée en vigueur
1. Les Etats contractants se notifient, par la voie diplomatique, l'accomplissement de leurs procédures constitutionnelles ou législatives respectives, requises pour l'entrée en vigueur du présent Accord.
2. Celui-ci entre en vigueur le premier jour du quatrième mois suivant la date de la réception de la dernière notification.
EN FOI DE QUOI, les soussignés, dûment autorisés à cet effet par leurs Gouvernements respectifs, ont signé le présent Accord.
FAIT à Ottawa, ce 14e jour de mars 2013, en double exemplaire, en langues française et anglaise, chaque version faisant également foi.
Pour le Gouvernement de la République Française : Yamina Benguigui Ministre déléguée auprès du ministre des affaires étrangères, chargée de la francophonie
Pour le Gouvernement du Canada : James Michael Flaherty Ministre des finances