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Article AUTONOME (Décret n° 2017-1273 du 9 août 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur la sécurité sociale (ensemble un accord d'application), signé à Ottawa, le 14 mars 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1273 du 9 août 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur la sécurité sociale (ensemble un accord d'application), signé à Ottawa, le 14 mars 2013 (1))


1. Les autorités compétentes des Etats contractants concluent un accord d'application qui fixe les modalités d'application du présent Accord.
2. Les organismes de liaison des Etats contractants sont désignés dans l'accord d'application.
3. L'accord d'application prévoit le cadre dans lequel sont établis et approuvés les formulaires et certificats nécessaires à l'application du présent Accord.


Article 25
Assistance mutuelle


Les autorités compétentes des Etats contractants :
a) Se communiquent toutes informations nécessaires pour l'application du présent Accord ;
b) Se communiquent directement toutes informations concernant les modifications apportées aux législations et réglementations visées à l'article 2, dans la mesure où ces modifications affectent l'application du présent Accord ;
c) Se saisissent mutuellement de toute difficulté technique pouvant découler de l'application des dispositions du présent Accord ou de l'accord d'application ;
d) Se notifient l'entrée en vigueur d'accords de sécurité sociale comprenant des clauses de totalisation avec des Etats tiers.


Article 26
Echange d'informations


1. a) Pour l'application du présent Accord et des législations visées à l'article 2, les autorités compétentes et les institutions compétentes se prêtent leurs bons offices comme s'il s'agissait de l'application de leur propre législation ;
b) Elles se communiquent toute information requise aux fins de l'application du présent Accord et des législations des Etats contractants visées à l'article 2, notamment :
i) les renseignements personnels et pièces justificatives nécessaires au traitement, par l'institution compétente de l'un des Etats contractants, d'une demande de prestation transmise par l'organisme de liaison ou l'institution compétente de l'autre Etat contractant. Les conditions suivantes s'appliquent :
A. - les renseignements personnels transmis dans ce cadre sont authentifiés par l'institution compétente de l'autre Etat contractant, qui confirme que des pièces justificatives corroborent ces données. La transmission du formulaire de demande de prestation ainsi authentifié dispense l'institution compétente de cet Etat de transmettre les pièces justificatives correspondantes.
B. - les renseignements personnels visés par le présent paragraphe sont déterminés conjointement et mentionnés dans les formulaires correspondants.
ii) sur demande et dans la mesure où la législation qui s'applique le permet, les constatations médicales et les documents disponibles relatifs à l'invalidité d'un requérant ou d'un bénéficiaire.
2. Sauf si leur divulgation s'impose en vertu de la législation d'un Etat contractant, les informations fournies en vertu du paragraphe 1 sont utilisées uniquement aux fins de l'application du présent Accord et des législations auxquelles le présent Accord s'applique. Un Etat contractant ne divulgue pas à des tiers les renseignements personnels obtenus de l'autre Etat contractant, sauf si cet Etat en est informé et y consent et si ces renseignements sont divulgués aux fins pour lesquelles ils ont été obtenus au départ.


Article 27
Exemption ou réduction de taxes, de droits ou de frais


1. Toutes exemptions ou réductions de taxes, de droits de timbre, de greffe ou d'enregistrement prévues par la législation de l'un des Etats contractants pour les pièces ou documents à produire pour appliquer la législation de cet Etat sont étendues aux pièces et documents analogues à produire en application de la législation de l'autre Etat contractant.
2. Tous actes, documents et pièces quelconques à produire pour l'application du présent Accord sont dispensés du visa de légalisation.


Article 28
Langues de communication


Aux fins de l'application du présent Accord, les autorités compétentes et les institutions compétentes des Etats contractants peuvent communiquer directement entre elles dans leurs langues officielles.


Article 29
Présentation d'une demande, d'un avis ou d'un recours


1. Les demandes, avis et recours en matière de sécurité sociale qui auraient dû être introduits dans un délai déterminé auprès d'une autorité compétente ou d'une institution compétente ou de la juridiction d'un des Etats contractants, compétente pour les recevoir, sont recevables s'ils sont présentés dans le même délai à une autorité compétente ou à une institution compétente ou à la juridiction correspondante de l'autre Etat contractant. Dans ce cas, la transmission des demandes, avis et recours à l'autorité compétente ou à l'institution compétente ou à la juridiction compétente du premier Etat doit s'opérer sans retard.
2. a) Sauf si le requérant indique expressément que sa demande ne concerne pas l'autre Etat contractant, une demande de prestation en vertu de la législation d'un des Etats contractants, présentée après l'entrée en vigueur du présent Accord, est réputée être une demande de prestation correspondante en vertu de la législation de l'autre Etat contractant, à condition que le requérant, au moment de la demande :
i) le précise, ou
ii) fournisse des renseignements indiquant que des périodes d'assurance ou de résidence ont été accomplies en vertu de la législation de l'autre Etat contractant.
b) Les prestations de vieillesse et d'invalidité sont considérées comme correspondantes lorsque, au moment où le requérant dépose sa demande de prestation, il indique expressément que celle-ci peut être examinée au titre de l'assurance invalidité dans un des Etats contractants et au titre de l'assurance vieillesse dans l'autre Etat contractant, du fait des âges différents prévus par les législations des Etats contractants.


Article 30
Règlement des différends


1. Tout différend relatif à l'interprétation ou à l'application du présent Accord est résolu par les autorités compétentes des Etats contractants.
2. Les Etats contractants se consultent sans délai, à la demande de l'un d'eux, concernant tout sujet qui n'a pas été résolu par les autorités compétentes conformément aux dispositions du paragraphe 1.