Articles

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1273 du 9 août 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur la sécurité sociale (ensemble un accord d'application), signé à Ottawa, le 14 mars 2013 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2017-1273 du 9 août 2017 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada sur la sécurité sociale (ensemble un accord d'application), signé à Ottawa, le 14 mars 2013 (1))


1. Aux fins de l'application du présent Accord :
a) L'expression « le territoire d'un Etat contractant » désigne :


i) en ce qui concerne la France : le territoire des départements européens et d'outre-mer de la République française ainsi que le territoire de la collectivité d'outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon, y compris la mer territoriale, et au-delà de celle-ci les zones sur lesquelles, en conformité avec le droit international, la République française a des droits souverains aux fins de l'exploration et de l'exploitation des ressources naturelles des fonds marins et de leur sous-sol et des eaux surjacentes ;
ii) en ce qui concerne le Canada : le territoire du Canada, y compris son territoire terrestre, ses eaux intérieures et sa mer territoriale, et l'espace aérien au-dessus de ceux-ci, ainsi que la zone économique exclusive et le plateau continental, déterminés selon son droit interne en conformité avec le droit international.


b) L'expression « les ressortissants des Etats contractants » désigne :


i) en ce qui concerne la France : les personnes de nationalité française ;
ii) en ce qui concerne le Canada : les citoyens canadiens.


c) L'expression « législation d'un Etat contractant » désigne, pour chaque Etat contractant, les lois et règlements visés à l'article 2 ;
d) L'expression « autorité compétente » désigne :


i) en ce qui concerne la France : les ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des législations énumérées à l'article 2, paragraphe 1, a) ;
ii) en ce qui concerne le Canada : les ministres chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application des législations énumérées à l'article 2, paragraphe 1, b).


e) L'expression « institution compétente » désigne :


i) en ce qui concerne la France : les institutions chargées de l'application des législations énumérées à l'article 2, paragraphe 1, a) ;
ii) en ce qui concerne le Canada : l'autorité compétente.


f) L'expression « période d'assurance » désigne :


i) en ce qui concerne la France : toute période reconnue comme telle par la législation sous laquelle elle a été accomplie, ainsi que toute période reconnue comme assimilée à une période d'assurance ;
ii) en ce qui concerne le Canada : toute période de cotisation ou de résidence ouvrant droit à une prestation en vertu de la législation du Canada, y compris toute période où une pension d'invalidité est payable au titre du Régime de pensions du Canada.


2. Toute expression non définie au présent article a le sens qui lui est attribué par la législation applicable.


Article 2
Champ matériel


1. Le présent Accord s'applique aux législations suivantes :
a) En France :


i) la législation fixant l'organisation de la sécurité sociale ;
ii) la législation fixant le régime des assurances sociales applicable aux travailleurs salariés des professions non agricoles et la législation des assurances sociales applicable aux travailleurs salariés des professions agricoles ;
iii) les législations sur la prévention et la réparation des accidents du travail et des maladies professionnelles ; la législation relative à l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles des personnes non salariées des professions agricoles ;
iv) la législation relative aux prestations familiales ;
v) les législations relatives aux régimes spéciaux de sécurité sociale, sauf dispositions contraires prévues par le présent Accord ;
vi) la législation relative à l'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles et la législation relative aux assurances maladie, maternité et invalidité des personnes non salariées des professions agricoles ;
vii) les législations relatives à l'assurance invalidité, vieillesse et décès des travailleurs non salariés des professions non agricoles, la législation relative à l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles, à l'exception des dispositions relatives à la retraite complémentaire et des dispositions relatives à l'assurance invalidité-décès des professions libérales ;
viii) les législations relatives aux régimes divers de non-salariés et assimilés, à l'exception des dispositions relatives à la retraite complémentaire et à l'assurance invalidité-décès.


b) Au Canada :


i) la Loi sur la sécurité de la vieillesse, et les règlements pris sous son régime ;
ii) le Régime de pensions du Canada, et les règlements pris sous son régime.


2. Par dérogation au paragraphe 1a), le présent Accord ne s'applique pas aux dispositions qui étendent la faculté d'adhésion à une assurance volontaire aux personnes travaillant ou ayant travaillé hors du territoire français.
3. Le présent Accord s'applique à tous les actes législatifs ou réglementaires qui modifient ou complètent les législations énumérées au paragraphe 1.
4. Le présent Accord s'applique également aux actes législatifs et réglementaires qui étendent les régimes existants à d'autres catégories de bénéficiaires à moins qu'un Etat contractant s'y oppose. L'Etat contractant qui s'oppose à l'application du présent Accord à de tels actes notifie son opposition à l'autre Etat contractant dans un délai de trois mois à compter de la communication faite à cet égard, conformément à l'article 25, paragraphe b).


Article 3
Ententes avec les provinces et territoires du Canada


Les autorités compétentes françaises peuvent conclure avec les autorités concernées des provinces et territoires du Canada des ententes portant sur toute législation de sécurité sociale relevant de la compétence provinciale et territoriale, notamment, les législations sur l'assurance maladie, les accidents du travail, les prestations familiales et les pensions, pour autant que ces ententes ne soient pas contraires aux dispositions du présent Accord et aux lois et politiques fédérales, provinciales et territoriales applicables en la matière.


Article 4
Champ personnel


1. Le présent Accord s'applique aux personnes qui sont ou ont été assujetties à la législation de l'un des Etats contractants ainsi qu'à celles qui sont à leur charge et à leurs survivants au sens des législations applicables, sans condition de nationalité ou de citoyenneté.
2. En ce qui concerne la France, sous réserve des dispositions de l'article 23, ne sont pas compris dans le champ d'application du présent Accord les fonctionnaires civils et militaires de la fonction publique de l'Etat et les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers des établissements industriels de l'Etat.


Article 5
Egalité de traitement


1. Sous réserve des dispositions spécifiques restrictives contenues dans le présent Accord, toute personne, qui est ou a été assujettie à la législation d'un des Etats contractants comme mentionné à l'article 4 et qui se rend dans l'autre Etat contractant, est assujettie aux obligations de la législation de ce dernier et en bénéficie dans les mêmes conditions que les ressortissants de cet Etat.
2. Sauf dispositions contraires du présent Accord, les pensions, prestations, rentes et allocations au décès acquises en vertu de la législation de l'un des Etats contractants ne peuvent subir aucune réduction, ni modification, ni suspension, ni suppression, ni confiscation du seul fait que le bénéficiaire séjourne ou réside sur le territoire de l'autre Etat contractant ou d'un Etat tiers.


Article 6
Dispositions générales en matière d'assujettissement


Sauf dispositions contraires du présent Accord :
a) Toute personne qui exerce une activité salariée sur le territoire d'un des Etats contractants est assujettie uniquement à la législation de cet Etat en ce qui concerne cette activité ;
b) Toute personne qui exerce une activité non salariée pour son propre compte sur le territoire d'un des Etats contractants est assujettie uniquement à la législation de cet Etat en ce qui concerne cette activité, pour autant toutefois, s'agissant du Canada, qu'elle y réside.


Article 7
Dispositions particulières en matière d'assujettissement


1. Par dérogation aux règles d'assujettissement prévues par l'article 6 et les législations des Etats contractants :
a) Les travailleurs détachés par leur employeur dans un Etat contractant pour y effectuer un travail déterminé ne sont pas assujettis à la législation de l'Etat du lieu de travail et demeurent assujettis à la législation de l'Etat d'origine, pour autant que la durée du détachement n'excède pas trois ans, y compris la durée des congés ;
b) L'accord préalable et conjoint des autorités compétentes des Etats contractants ou des institutions qu'elles ont désignées à cet effet est requis pour le maintien d'assujettissement à la législation de l'Etat d'origine, lorsque le détachement doit se prolonger au-delà de trois ans ;
c) Le détachement du travailleur du Canada vers la France est subordonné à l'existence d'une couverture des soins de santé valable pour toute la durée du détachement ;
d) Les modalités d'application du présent paragraphe sont définies par l'accord d'application prévu à l'article 24.
2. Par dérogation aux règles d'assujettissement prévues par l'article 6 et les législations des Etats contractants :
a) Les travailleurs des entreprises publiques ou privées de transports internationaux non maritimes d'un des Etats contractants, occupés dans l'autre Etat contractant comme personnel navigant, sont soumis uniquement à la législation en vigueur dans l'Etat contractant où l'entreprise a son siège ;
b) Il en est de même des travailleurs des entreprises mentionnées au paragraphe 2 a) détachés dans un Etat contractant pour autant que la durée du détachement n'excède pas les limites prévues au paragraphe 1 a) ou b) et sous réserve du respect des dispositions prévues au paragraphe 1 c).


Article 8
Personnel des missions diplomatiques et des postes consulaires


1. Le présent Accord n'a pas d'incidence sur les dispositions de la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques du 18 avril 1961 ni sur celles de la Convention de Vienne sur les relations consulaires du 24 avril 1963.
2. Les personnes employées par un Etat contractant et affectées, par le Gouvernement de cet Etat contractant, sur le territoire de l'autre Etat contractant, mais qui ne sont pas exclues de l'application de la législation de l'autre Etat contractant en vertu des conventions mentionnées au paragraphe 1, sont assujetties uniquement à la législation du premier Etat contractant à l'égard de cet emploi.
3. Sous réserve des dispositions des paragraphes 1 et 2, les personnes recrutées par le Gouvernement d'un Etat contractant sur le territoire de l'autre Etat contractant pour y occuper un emploi sont soumises uniquement à la législation de ce dernier Etat à l'égard de cet emploi.


Article 9
Dérogations particulières


1. Les autorités compétentes des Etats contractants ou les institutions qu'elles ont désignées à cet effet peuvent, dans des cas particuliers, prévoir, pour certaines personnes ou certaines catégories de personnes et dans l'intérêt de celles-ci, des dérogations aux dispositions des articles 6, 7 et 8.
2. Les autorités compétentes des Etats contractants ou les institutions qu'elles ont désignées à cet effet règlent conjointement, dans l'intérêt des personnes concernées, les cas de double assujettissement qui pourraient se présenter.


Article 10
Accès à l'assurance volontaire


En vue de l'admission à l'assurance volontaire ou facultative continuée, conformément à la législation française, les périodes d'assurance accomplies en vertu du Régime de pensions du Canada sont prises en compte, dans la mesure nécessaire, comme périodes d'assurance accomplies en vertu de la législation française.