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Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1271 du 9 août 2017 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant le domaine et les modalités de l'alerte et/ou de la transmission d'informations en cas d'événement mineur ou de situation accidentelle dans la centrale nucléaire française de Bugey ou dans les centrales nucléaires suisses de Beznau, Gösgen, Leibstadt et Mühleberg (ensemble une annexe), signées à Berne le 22 février 2017 et à Bourg-en-Bresse le 28 mars 2017 (1))

Article undefined AUTONOME undefined, en vigueur depuis le (Décret n° 2017-1271 du 9 août 2017 portant publication de l'accord sous forme d'échange de lettres entre le Gouvernement de la République française et le Conseil fédéral suisse concernant le domaine et les modalités de l'alerte et/ou de la transmission d'informations en cas d'événement mineur ou de situation accidentelle dans la centrale nucléaire française de Bugey ou dans les centrales nucléaires suisses de Beznau, Gösgen, Leibstadt et Mühleberg (ensemble une annexe), signées à Berne le 22 février 2017 et à Bourg-en-Bresse le 28 mars 2017 (1))


Le préfet de l'Ain


Bourg-en-Bresse, le 28 mars 2017
Monsieur Benno Bühlmann
Directeur de l'Office fédéral de la protection de la population suisse
Monbijoustrasse 51 A
CH 30111 Berne (Suisse)
Monsieur le Directeur,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre du 22 février 2017, dont le contenu est le suivant :
« Monsieur le Préfet,
J'ai l'honneur de porter à votre connaissance ce qui suit.
Conformément aux art. 12 et 13 de l'Accord du 30 novembre 1989 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française sur les échanges d'informations en cas d'incident ou d'accident pouvant avoir des conséquences radiologiques (ci-après « Accord ») et au ch. III de l'échange de lettres du 30 novembre 1989 entre le Conseil fédéral suisse et le Gouvernement de la République française (ci-après « échange de lettres »), les autorités compétentes suisses proposent de déterminer comme suit le domaine et les modalités de l'alerte et/ou de la transmission d'informations en cas d'événement mineur ou de situation accidentelle dans la centrale nucléaire française de Bugey ou dans les centrales nucléaires suisses de Beznau, Gösgen, Leibstadt et Mühleberg. L'objet de la présente est indépendant des échanges d'informations et ne se substitue pas aux engagements des Etats dans le cadre de la Convention internationale sur la notification rapide d'un accident nucléaire adoptée le 26 septembre 1986 lors de la 30e Assemblée de l'Agence internationale de l'énergie atomique.
I. Evénements mineurs sans conséquences radiologiques (art. 12 de l'Accord et ch. III de l'échange de lettres) :
La préfecture de l'Ain - Service interministériel de défense et de protection civile - transmet à la Centrale nationale d'alarme les messages de situation de la centrale nucléaire de Bugey ainsi que les communiqués de presse dont elle est destinataire. La Centrale nationale d'alarme transmet ces messages aux autorités cantonales intéressées.
La Centrale nationale d'alarme transmet à la préfecture de l'Ain les éléments de même niveau relatifs aux centrales nucléaires suisses dont elle a connaissance.
II. Situations accidentelles ayant des conséquences radiologiques ou susceptibles d'en avoir (art. 1 de l'Accord et ch. I et II de l'échange de lettres) :
Les procédures prévues ci-après sont applicables, nonobstant la mise en œuvre des dispositions de l'Accord :
a) la préfecture de l'Ain alerte la police cantonale de Genève, tête d'alerte pour les cantons frontaliers, et la Centrale nationale d'alarme du déclenchement du plan d'urgence interne de la centrale nucléaire de Bugey et de la mise en oeuvre du plan particulier d'intervention ;
b) la préfecture de l'Ain transmet à intervalles réguliers à la Centrale nationale d'alarme toutes les informations techniques en provenance de la centrale nucléaire de Bugey dont elle dispose, les communiqués de presse de l'exploitant et des autorités, les décisions concernant les mesures de protection et d'autres informations importantes pour le suivi de la situation ;
c) réciproquement, la centrale nationale d'alarme alerte et informe la préfecture de l'Ain en cas de survenance d'un incident ou accident analogue dans une centrale nucléaire suisse ;
d) réciproquement la Centrale nationale d'alarme transmet à intervalles réguliers à la préfecture de l'Ain toutes les informations techniques en provenance des centrales nucléaires suisses de Beznau, Gösgen, Leibstadt et Mühleberg dont elle dispose, les communiqués de presse des exploitants et des autorités, les décisions concernant les mesures de protection et d'autres informations importantes pour le suivi de la situation ;
e) des précisions peuvent par la suite être apportées par contact direct entre les autorités compétentes ;
f) la préfecture de l'Ain et la Centrale nationale d'alarme tiennent informées les autorités nationales compétentes ;
g) à l'exception des communiqués de presse validés, les informations échangées dans le cadre de la présente sont à l'usage exclusif des autorités nationales compétentes qui les reçoivent. Cependant chaque partie fournissant l'information peut notifier à l'autre partie la levée de l'usage exclusif de certaines informations par les autorités nationales.
III. Les échanges d'informations entre la préfecture de l'Ain et la Centrale nationale d'alarme se font de préférence en français.
IV. Les références de contact spécifiques à l'événement sont jointes en annexe. Il appartient à chaque entité de les tenir à jour et d'en informer les autorités compétentes.
V. Le bilan de la mise en oeuvre de ces procédures sera effectué de façon périodique et, pour la première fois, un an après leur entrée en vigueur.
Je vous saurais gré de bien vouloir me faire savoir si ces propositions rencontrent le consentement des autorités françaises compétentes. Dans l'affirmative, la présente lettre et votre réponse constitueront dès lors un accord entre les autorités nationales compétentes qui entrera en vigueur à la date de réception de votre réponse. Il restera en vigueur aussi longtemps que l'échange de lettres. »
En réponse, j'ai l'honneur de vous informer que ce qui précède rencontre le consentement des autorités compétentes françaises et que votre lettre du 22 février 2017 et la présente réponse constitueront un accord entre les autorités nationales compétentes qui entrera en vigueur à la date de la réception de la présente réponse. Il restera en vigueur aussi longtemps que l'échange de lettres.
Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, l'expression de ma considération très distinguée.


Arnaud COCHET