La section 4 du chapitre II du titre II du livre II du même code est ainsi modifiée :
1° L'article R. 222-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 222-21.-Dans le cas où il existe un doute sérieux et concret sur le niveau de connaissance de la langue française de l'agent sportif, l'autorité compétente peut exiger, postérieurement à la vérification des qualifications professionnelles et préalablement à la délivrance de la licence d'agent sportif, qu'il se soumette à un contrôle afin de garantir l'exercice en toute sécurité des opérations de placement des sportifs et des entraîneurs. » ;
2° L'article R. 222-23 est modifié comme suit
a) Au 2°, après les mots : « partie à l'Espace économique européen dans lequel », sont insérés les mots : « l'accès et l'exercice de » ;
b) Les dispositions du 3° sont remplacées par les dispositions suivantes :
« 3° Si le déclarant estime remplir les conditions prévues au 2° de l'article L. 222-15, soit la preuve qu'il a exercé l'activité d'agent sportif pendant une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel ni la formation ni l'accès et l'exercice de la profession d'agent sportif ne sont réglementés, ainsi qu'une ou plusieurs attestations de compétence ou titres de formation délivrés par l'autorité compétente de l'Etat d'origine et attestant sa préparation à l'exercice de la profession, soit le titre de formation délivré par un Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ne règlemente pas l'accès à l'activité ou son exercice, sanctionnant une formation réglementée visant spécifiquement l'exercice des fonctions mentionnées à l'article L. 222-7 et consistant en un cycle d'études complété, le cas échéant, par une formation professionnelle, un stage professionnel ou une pratique professionnelle. » ;
3° L'article R. 222-26 est modifié comme suit :
a) Au premier alinéa, les mots : « couverte par l'expérience acquise par l'intéressé » sont remplacés par les mots : « couverte par l'expérience, les aptitudes, les compétences acquises par l'intéressé au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou de l'apprentissage tout au long de la vie et ayant été, à cette fin, formellement validées par un organisme compétent, dans un Etat membre ou dans un pays tiers » ;
b) Au deuxième alinéa, après les mots : « la décision », est inséré le mot : « motivée » et après les mots : « l'article R. 222-24 », est insérée une phrase ainsi rédigée :
« L'épreuve d'aptitude se déroule dans un délai de six mois à compter de cette décision » ;
4° Au cinquième alinéa de l'article R. 222-29, les mots : « au moins deux années au cours des dix années précédentes » sont remplacés par les mots : « au moins une année à temps plein ou à temps partiel pendant une durée totale équivalente au cours des dix années précédentes dans un ou plusieurs Etat membres » ;
5° L'article R. 222-30 est modifié comme suit :
a) Après les mots : « sur le territoire national » sont ajoutés les mots : « dans un délai d'un mois » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la commission des agents sportifs de la fédération délégataire estime, dans un délai d'un mois, qu'il existe une différence substantielle de nature à nuire au respect des obligations auxquelles sont soumis les agents sportifs dans la conduite des opérations visées à l'article L. 222-7, une notification motivée est adressée au prestataire. La commission peut vérifier si les qualifications, aptitudes et connaissances du prestataire qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle à temps plein ou à temps partiel ou tout au long de la vie sont de nature à couvrir cette différence. Lorsque celles-ci couvrent la différence, la commission des agents sportifs de la fédération délégataire délivre une attestation selon les modalités visées au premier alinéa. Dans le cas contraire, une épreuve d'aptitude pourra être proposée au prestataire. »