Après le septième alinéa de l'article R. 411-2 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également apporter son concours financier, sous forme de subventions de fonctionnement, aux établissements d'enseignement supérieur et de recherche pour des travaux de recherche relatifs aux activités physiques et sportives. »