Les articles R. 212-85 et R. 212-86 du même code sont remplacés par les dispositions suivantes :
« Art. R. 212-85.-Toute personne désirant exercer l'une des activités mentionnées au premier alinéa du I de l'article L. 212-1 doit en faire préalablement la déclaration au préfet du département dans lequel elle compte exercer son activité à titre principal.
« Cette déclaration est renouvelée tous les cinq ans.
« Le préfet est informé de tout changement de l'un des éléments qui y figurent.
« Le préfet vérifie le dossier de demande et en accuse réception dans le mois suivant sa réception dès lors que celui-ci est complet, ou, le cas échéant, demande au déclarant de le compléter dans un délai d'un mois. A défaut, la demande est déclarée irrecevable.
« La liste des pièces nécessaires à la déclaration d'activité et à son renouvellement est fixée par arrêté du ministre chargé des sports.
« Les dispositions du présent article ne s'appliquent pas, dans l'exercice de leurs missions, aux militaires et aux enseignants des établissements d'enseignement publics et des établissements d'enseignement privés sous contrat avec l'Etat.
« L'autorité administrative qui nomme les éducateurs sportifs ayant la qualité de fonctionnaire relevant du titre II, III ou IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales peut, avec l'accord de l'agent, procéder à la déclaration prévue à l'article L. 212-11.
« Art. R. 212-86.-I.-Le préfet délivre une carte professionnelle d'éducateur sportif aux personnes mentionnées à l'article R. 212-85 à l'exclusion des personnes :
« 1° Ayant fait l'objet de l'une des condamnations mentionnées au I de l'article L. 212-9 ;
« 2° Qui font l'objet d'une des mesures prévues au II de l'article L. 212-9 ou L. 212-13 ;
« 3° Qui font l'objet d'une interdiction prévue aux d du 1° et c du 2° de l'article L. 232-23 ;
« 4° Qui font l'objet d'une interdiction judiciaire d'exercer les activités mentionnées à l'article L. 212-1.
« La carte professionnelle est, à la demande du préfet, restituée par les titulaires ayant fait l'objet de l'une des mesures mentionnées aux 1° à 4°.
« II.-Les éléments suivants figurent sur la carte professionnelle :
« 1° Le nom de naissance, le prénom, la date et le lieu de naissance du déclarant ainsi que sa photo d'identité ;
« 2° La préfecture de délivrance de la carte professionnelle, sa date de péremption ainsi que son numéro d'identification.
« III.-La carte professionnelle permet d'accéder à des informations dématérialisées portant sur les éléments suivants :
« 1° Le diplôme, titre à finalité professionnelle le cas échéant ou certificat de qualification ainsi que les conditions d'exercice afférentes à chaque certification, la date de la formation de mise à niveau, le corps et la mission lorsque l'éducateur relève des dispositions de l'article L. 212-3 ;
« 2° Le public qui peut être encadré par le déclarant lorsque celui-ci fait l'objet :
«-d'une interdiction judiciaire d'exercer une activité en contact avec les mineurs ;
«-d'une interdiction d'exercer une activité sociale ou professionnelle en lien direct avec les activités mentionnées à l'article L. 212-1. »