A l'article R. 1413-6 du même code, la deuxième phrase est complétée par les mots : «, à l'exception de celui nommé en remplacement d'un des membres mentionnés au 1° bis de l'article R. 1413-3, dont le mandat prend fin dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article R. 1413-4 ».