L'article R. 1413-4 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le mandat des membres du conseil d'administration est de quatre ans, à l'exception de celui des membres mentionnés au 1° bis de l'article R. 1413-3. Pour ces derniers, le mandat des députés prend fin avec la législature au titre de laquelle ils ont été élus et le mandat des sénateurs prend fin lors de chaque renouvellement partiel du Sénat. Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable une fois. » ;
2° Au deuxième alinéa, avant la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Les membres mentionnés au 1° bis de l'article R. 1413-3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la santé, après désignation par le président de leur assemblée respective. » ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « c du 6° » sont remplacés par la référence : « 7° » ;
4° Au cinquième alinéa, la référence : « 7° » est remplacée par la référence : « 8° » ;
5° Au sixième alinéa, après le mot : « d'administration, » sont insérés les mots : « à l'exception de ceux mentionnés au 1° bis et au 7° de l'article R. 1413-3, ».