Après le deuxième alinéa de l'article 16, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Chaque liste comprend un nombre de femmes et d'hommes correspondant aux parts respectives de femmes et d'hommes représentés au sein de la commission administrative paritaire telle que mentionnée au neuvième alinéa de l'article 5.
« Ce nombre est calculé sur l'ensemble des candidats inscrits sur la liste.
« Lorsque l'application des deux alinéas précédents n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, l'organisation syndicale procède indifféremment à l'arrondi à l'entier inférieur ou supérieur. »