I. - Les membres du corps des manipulateurs d'électroradiologie régis par le décret du 27 juin 2011 précité qui auront accepté la proposition d'intégration prévue au dernier alinéa de l'article 18 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale de la fonction publique hospitalière conformément aux tableaux de correspondance suivants :
SITUATION AVANT RECLASSEMENT |
NOUVELLE SITUATION LORS DE LA CONSTITUTION INITIALE DU CORPS |
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Manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure |
Manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure, régis par le présent décret |
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Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon |
9e |
Ancienneté acquise |
7e échelon |
9e |
Sans ancienneté |
6e échelon |
8e |
Ancienneté acquise |
5e échelon |
7e |
Ancienneté acquise |
4e échelon |
6e |
7/6 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
5e |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
4e |
Ancienneté acquise |
1er échelon |
3e |
2 fois l'ancienneté acquise |
Manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale |
Manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale, régis par le présent décret |
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Echelons |
Echelons |
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon |
7e |
Ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel |
7e échelon |
6e |
7/8 de l'ancienneté acquise |
6e échelon |
5 |
3/4 de l'ancienneté acquise |
5e échelon |
4e |
3/4 de l'ancienneté acquise |
4e échelon |
3e |
3/4 de l'ancienneté acquise |
3e échelon |
2e |
Ancienneté acquise |
2e échelon |
1er |
2/3 de l'ancienneté acquise |
1er échelon |
1er |
Sans ancienneté |
II. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.
III. - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par les dispositions du décret du 27 juin 2011 précité, qui, lors de l'intégration dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale régi par le présent décret, ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15 sont, par dérogation à cet article, éligibles à la classe supérieure du corps régi par le présent décret.
Les agents du 3e échelon de la classe normale promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent sont classés au 3e échelon de la classe supérieure avec conservation de l'ancienneté acquise. Les agents du 4e échelon de la classe normale promus au grade supérieur en application des mêmes dispositions sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.