L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. 2.-I.-Les corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes et des orthoptistes comprennent deux grades :
« 1° Une classe normale comportant dix échelons ;
« 2° Une classe supérieure comportant dix échelons.
« II.-Les corps des masseurs-kinésithérapeutes, des psychomotriciens et des orthophonistes comprennent deux grades :
« 1° Une classe normale comportant onze échelons ;
« 2° Une classe supérieure comportant dix échelons. »