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Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière)

Article 15 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière)


L'article 2 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. 2.-I.-Les corps des pédicures-podologues, des ergothérapeutes et des orthoptistes comprennent deux grades :
« 1° Une classe normale comportant dix échelons ;
« 2° Une classe supérieure comportant dix échelons.
« II.-Les corps des masseurs-kinésithérapeutes, des psychomotriciens et des orthophonistes comprennent deux grades :
« 1° Une classe normale comportant onze échelons ;
« 2° Une classe supérieure comportant dix échelons. »