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Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière)

Article 12 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière)


Après l'article 11, il est inséré un article 11-1 ainsi rédigé :


« Art. 11-1.-I.-Les dispositions du présent article sont applicables aux agents relevant de l'un des corps mentionnés aux 1°, 2° et 4° à 6° de l'article 1er.
« II.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis postérieurement à la date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, à un échelon déterminé sur la base de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon à l'article 14, en prenant en compte la totalité des services accomplis.
« III.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis avant l'entrée en vigueur du décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, en qualité d'agent public dans un établissement de santé public ou dans un établissement social ou médico-social public ou en qualité de salarié dans un établissement de santé privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans une entreprise de travail temporaire, sont classés, lors de leur nomination, conformément au tableau ci-après :
«


DURÉE DES SERVICES ACCOMPLIS
avant l'entrée en vigueur du décret n° 2017-1259 du 9 août 2017

SITUATION
dans le grade de classe normale

Au-delà de 24 ans

7e échelon

Entre 20 ans et 24 ans

6e échelon

Entre 16 ans et 20 ans

5e échelon

Entre 12 et 16 ans

4e échelon

Entre 8 et 12 ans

3e échelon

Entre 5 et 8 ans

2e échelon

Avant 5 ans

1er échelon


« IV.-Les agents qui, à la date de leur nomination, justifient de services ou d'activités professionnelles accomplis dans les conditions des II et III sont classés de la manière suivante :
« 1° Les services ou activités professionnelles accomplis avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 sont pris en compte selon les dispositions prévues au troisième alinéa ;
« 2° Les services ou activités professionnelles accomplis au-delà de la date d'entrée en vigueur du décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 sont pris en compte pour la totalité de leur durée et s'ajoutent au classement effectué en vertu du 1°, en tenant compte de la durée exigée pour chaque avancement d'échelon prévue à l'article 14.
« Les services mentionnés aux II, III et IV doivent avoir été accomplis en possession des diplômes, titres ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions. Leur durée est appréciée en équivalent temps plein. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, doit être présentée à l'autorité investie du pouvoir de nomination dans un délai de six mois à compter de la date de la nomination. »