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Article 24 AUTONOME (Décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière)

Article 24 AUTONOME (Décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière)


Jusqu'au renouvellement général des instances de concertation, les membres des corps mentionnés à l'article 18 sont représentés au sein de la commission administrative paritaire n° 2, sous-groupe 2, mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 susvisé.
Les mots : « pédicures-podologues de classe supérieure, pédicures podologues de classe normale ; masseurs-kinésithérapeutes de classe supérieure, masseurs-kinésithérapeutes de classe normale ; psychomotricien de classe supérieure, psychomotricien de classe normale ; orthophonistes de classe supérieure, orthophonistes de classe normale ; orthoptistes de classe supérieure, orthoptistes de classe normale régis par le décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 » sont ajoutés respectivement dans l'énumération des corps du sous-groupe 2 de la commission administrative paritaire n° 2 mentionnée à l'annexe du décret du 18 juillet 2003 précité.