Articles

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière)

Article 23 AUTONOME (Décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière)


Les tableaux d'avancement établis au titre de l'année 2017, en application de l'article 19 du décret du 27 juin 2011 précité, demeurent valables jusqu'au 31 décembre 2017 pour l'accès au grade d'avancement de l'un des corps régis par le décret du 21 août 2015 précité, pour les agents ayant accepté, dans les conditions prévues à l'article 18, leur intégration dans ledit corps.
Les agents promus au grade supérieur postérieurement à l'entrée en vigueur du présent décret sont classés dans le grade d'avancement en tenant compte de la situation qui aurait été la leur s'ils avaient poursuivi, jusqu'à la date de leur promotion, leur carrière et avaient été classés dans ce grade selon les dispositions du décret du 27 juin 2011 susvisé, puis reclassés à la date de leur promotion dans les conditions prévues au tableau figurant au I de l'article 20.