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Article 22 AUTONOME (Décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière)

Article 22 AUTONOME (Décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière)


Les personnels stagiaires autres que ceux ayant opté pour le maintien dans leur corps d'origine régi par le décret du 27 juin 2011 susvisé en application de l'article 19 du présent décret, poursuivent leur stage dans le grade de classe normale du corps correspondant régi par le décret du 21 août 2015 précité et sont classés dans ce grade conformément au tableau figurant au I de l'article 20.