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Article 20 AUTONOME (Décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière)

Article 20 AUTONOME (Décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière)


I. - Les agents intégrés dans l'un des corps régis par le décret du 21 août 2015 susvisé en application des dispositions de l'article 18 sont reclassés, à la date d'entrée en vigueur du présent décret, conformément aux tableaux de correspondance suivants :


SITUATION AVANT RECLASSEMENT

NOUVELLE SITUATION

Agents de classe supérieure, régis par le décret du 27 juin 2011

Agents de classe supérieure, régis par le présent décret

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

9e

Ancienneté acquise

7e échelon

9e

Sans ancienneté

6e échelon

8e

Ancienneté acquise

5e échelon

7e

Ancienneté acquise

4e échelon

6e

7/6 de l'ancienneté acquise

3e échelon

5e

Ancienneté acquise

2e échelon

4e

Ancienneté acquise

1er échelon

3e

2 fois l'ancienneté acquise

Agents de classe normale, régis par le décret du 27 juin 2011

Agents de classe normale, régis par le présent décret

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

7e

Ancienneté acquise avec maintien de l'indice à titre personnel

7e échelon

6e

7/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e

3/4 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

2e

Ancienneté acquise

2e échelon

1er

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er

Sans ancienneté


II. - A compter du 1er janvier 2018, les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes sont reclassés selon les modalités suivantes :


SITUATION AVANT RECLASSEMENT

NOUVELLE SITUATION

Agents de classe supérieure

Agents de classe supérieure

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

9e

Ancienneté acquise

9e échelon

8e

Ancienneté acquise

8e échelon

7e

Ancienneté acquise

7e échelon

6e

7/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

5e

4/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

4e

2/3 de l'ancienneté acquise

4e échelon

3e

Ancienneté acquise

3e échelon

2e

Ancienneté acquise

2e échelon

1er

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Sans ancienneté

Agents de classe normale

Agents de classe normale

Echelons
Echelons
Ancienneté conservée dans la limite de la durée de l'échelon

10e échelon

10e

Ancienneté acquise

9e échelon

9e

Ancienneté acquise

8e échelon

8e

Ancienneté acquise

7e échelon

7e

7/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

6e

6/7 de l'ancienneté acquise

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

2/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise


III. - Les services accomplis dans leur corps et leur grade d'origine par les agents mentionnés au I sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration, notamment pour l'avancement de grade.
IV. - Les agents qui réunissaient les conditions pour accéder à la classe supérieure des corps régis par les dispositions du décret du 27 juin 2011 susvisé qui, lors de l'intégration dans l'un des corps régi par le décret du 21 août 2015 susvisé, ne remplissent pas les conditions d'avancement mentionnées à l'article 15 du décret du 21 août 2015 précité sont, par dérogation à cet article, éligibles à la classe supérieure de chacun des corps régis par le même décret.
Les agents du 3e échelon de la classe normale promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent, sont classés au 3e échelon de la classe supérieure avec conservation de l'ancienneté acquise. Les agents du 4e échelon de la classe normale promus au grade supérieur, en application des mêmes dispositions, sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.
Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes ayant choisi l'intégration dans l'un des corps régis par le décret du 21 août 2015 précité en application de l'article 13 du présent décret qui auraient réuni, au plus tard au titre de l'année 2020, les conditions pour accéder à la classe supérieure de ces mêmes corps, sont réputés réunir ces conditions à la date à laquelle ils les auraient réunies en application des dispositions du décret du 21 août 2015 précité dans sa rédaction antérieure au 1er janvier 2018.
Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes des 3e et 4e échelons de la classe normale promus au grade supérieur en application de l'alinéa précédent sont classés respectivement au 2e et au 3e échelons de la classe supérieure en conservant l'ancienneté d'échelon acquise. Les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens et les orthophonistes du 5e échelon de la classe normale promus au grade supérieur selon les mêmes dispositions sont classés au 4e échelon de la classe supérieure sans conservation de l'ancienneté acquise.