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Article 18 AUTONOME (Décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière)

Article 18 AUTONOME (Décret n° 2017-1259 du 9 août 2017 portant dispositions statutaires relatives aux personnels de rééducation de catégorie A de la fonction publique hospitalière)


Les pédicures-podologues, les masseurs-kinésithérapeutes, les psychomotriciens, les orthophonistes et les orthoptistes régis par le décret du 27 juin 2011 susvisé sont intégrés dans les corps correspondants régis par le décret du 21 août 2015 susvisé, à l'exception de ceux d'entre eux qui auront choisi, conformément à l'article 19, le maintien dans l'un des corps régi par le décret du 27 juin 2011 précité.