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Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1254 du 9 août 2017 relatif à la gestion sans droit de regard des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique)

Article 4 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1254 du 9 août 2017 relatif à la gestion sans droit de regard des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique)


Après l'article 3 du décret du 1er juillet 2014 susvisé, sont insérés trois articles ainsi rédigés :


« Art. 3-1.-Lorsque la personne mentionnée à l'article 1er est mariée sous un régime de communauté légale ou conventionnelle avec une personne qui détient des instruments financiers nécessaires à l'exercice de son activité professionnelle, la conservation en l'état de ces instruments constitue une gestion sans droit de regard.
« Les instruments financiers conservés en l'état en application des dispositions du premier alinéa font l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique assortie de toute information permettant de justifier la nécessité de leur conservation en application des mêmes dispositions.


« Art. 3-2.-Lorsqu'un membre d'une autorité mentionnée au 2° de l'article 1er, dont le mandat ne constitue pas un emploi à temps plein, exerce une activité professionnelle subordonnée par la loi à la détention d'actions d'une société, la conservation en l'état du nombre d'actions strictement nécessaire pour remplir les conditions prévues par la loi constitue une gestion sans droit de regard.
« Les actions conservées en l'état en application des dispositions du premier alinéa font l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique assortie de toute information permettant de justifier la nécessité de leur conservation en application des mêmes dispositions.


« Art. 3-3.-Lorsque la personne mentionnée à l'article 1er détient des instruments financiers qu'elle doit conserver pour une durée déterminée pour bénéficier d'un avantage prévu par la loi, la conservation en l'état de ces instruments financiers pendant la durée prévue par la loi constitue une gestion sans droit de regard.
« Les instruments financiers conservés en l'état en application des dispositions du premier alinéa font l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique assortie de toute information permettant de justifier la nécessité de leur conservation en application des mêmes dispositions. »