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Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1254 du 9 août 2017 relatif à la gestion sans droit de regard des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique)

Article 2 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1254 du 9 août 2017 relatif à la gestion sans droit de regard des instruments financiers détenus par les membres du Gouvernement et les présidents et membres des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes intervenant dans le domaine économique)


I.-Les trois derniers alinéas du II de l'article 2 du même décret sont remplacés par l'alinéa suivant :
« Les instruments financiers conservés en l'état font l'objet d'une déclaration au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »
II.-Le même article 2 est complété par un III ainsi rédigé :
« III.-Constitue également une gestion sans droit de regard la gestion confiée à un tiers, personne physique ou morale, d'instruments financiers qui ne sont pas admis à la négociation sur un marché réglementé, au moyen d'une fiducie prévue aux articles 2011 et suivants du code civil ou d'une convention en vertu de laquelle ce tiers exerce les droits attachés à la détention de ces instruments financiers.
« Le contrat de fiducie ou la convention mentionnée à l'alinéa précédent stipule que la personne mentionnée à l'article 1er s'abstient de donner toute instruction au tiers auquel elle a confié la gestion de ses instruments financiers.
« Une copie de la convention ou du contrat de fiducie et les dispositions prises pour prévenir les situations de conflit d'intérêts sont communiquées au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. »