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Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 relatif aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement)

Article 9 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2017-1253 du 9 août 2017 relatif aux marchés d'instruments financiers et à la séparation du régime juridique des sociétés de gestion de portefeuille de celui des entreprises d'investissement)


Le titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 621-30-1 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. R. 621-30-1.-L'Autorité des marchés financiers communique à l'Autorité européenne des marchés financiers :


«-les décisions relatives à l'agrément des entreprises d'investissement ;
«-au moins une fois par an, la liste des dirigeants d'entreprise d'investissement autorisés à exercer un mandat supplémentaire, conformément au II de l'article L. 533-26. » ;


2° Les articles R. 621-30-2, R. 621-30-3 et R. 621-30-4 sont abrogés ;
3° Au III de l'article R. 621-31, après les mots : « mentionnées à l'article L. 541-4 » sont insérés les mots : « et aux associations de conseillers en investissements participatifs mentionnés à l'article L. 547-4 » ;
4° L'intitulé de la sous-section 4 de la section 4 du chapitre unique du titre II est remplacé par l'intitulé suivant :
« Injonctions, mesures d'urgence et autres mesures » ;
5° Au premier alinéa du I de l'article R. 621-37, la référence : « I » est remplacée par deux fois par la référence : « II » ;
6° Après l'article R. 621-37-1, il est inséré un article R. 621-37-1-1 ainsi rédigé :


« Art. R. 621-37-1-1.-La notification mentionnée au premier alinéa du III de l'article L. 621-13-6 comprend l'ensemble des éléments et informations relatifs à la mesure prise en application du I ou II du même article, notamment :
« 1° L'identité de la ou des personnes auxquelles elle a été adressée ;
« 2° Les motifs de la mesure ;
« 3° La teneur des limites imposées notamment :
« a) La personne concernée ;
« b) Les instruments financiers ou les unités mentionnées à l'article L. 229-7 du code de l'environnement concernés ;
« c) Les éventuelles limites concernant la taille des positions que la personne peut détenir à tout moment ;
« d) Les dérogations éventuellement accordées conformément à l'article L. 420-12 et les motifs de ces dérogations.
« La notification est effectuée au plus tard vingt-quatre heures avant la prise d'effet prévue des mesures prises en application du I ou II de l'article L. 621-13-6 ou, en cas d'impossibilité et à titre exceptionnel dans un délai plus court. » ;


7° Au troisième alinéa du V de l'article R. 621-40, après les mots : « société de gestion » sont insérés les mots : « de portefeuille » ;
8° Au 2° de l'article R. 632-1, le mot : « systèmes » est remplacé par le mot : « plates-formes ».