Le titre IV du livre V du même code est ainsi modifié :
1° L'article R. 541-10 est abrogé ;
2° Au sein du chapitre V, il est inséré un article R. 545-1 ainsi rédigé :
« Art. R. 545-1.-Les agents liés mentionnés à l'article L. 545-4 ne doivent pas avoir fait l'objet :
« a) d'une condamnation définitive mentionnée au II de l'article L. 500-1 depuis moins de dix ans ;
« b) d'une sanction prévue au 3° à 7° de l'article L. 612-41, jusqu'au terme de cette sanction ;
« c) ou d'une interdiction d'exercer à titre temporaire ou définitif en application du b du III de l'article L. 621-15, jusqu'au terme de cette interdiction. » ;
3° L'article R. 546-1 est ainsi modifié :
a) Au II, les mots : « aux articles L. 541-2 à L. 541-4 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 541-2, L. 541-3 et au I de l'article L. 541-4 » et les mots : « et à l'article L. 547-4 » sont remplacés par les mots : «, au I et V de l'article L. 547-4 et à l'article L. 547-5 » ;
b) Au III, les mots : « et L. 541-3 » sont remplacés par les mots : «, L. 541-3 et L. 547-5 » ;
4° Le VI de l'article R. 546-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« VI.-Les associations professionnelles de conseillers en investissements financiers et de conseillers en investissements participatifs mentionnées aux articles L. 541-4 et L. 547-4 notifient à l'organisme le retrait de l'adhésion de leurs adhérents, dans le mois qui suit ce retrait. » ;
5° Au VII de l'article R. 546-3 :
a) Au premier alinéa, les mots : « et à l'article L. 541-1 » sont remplacés par les mots : «, à l'article L. 541-1 et à l'article L. 547-1 » ;
b) Au second alinéa, les mots : « aux articles L. 519-1 et L. 541-1 » sont remplacés par les mots : « à l'article L. 519-1 » ;
6° A l'article L. 546-5, les mots : « et L. 541-2, au II de l'article L. 547-3, » sont remplacés par les mots : «, L. 541-2, L. 541-7, au II de l'article L. 547-3, à l'article L. 547-7 » ;
7° Il est complété par un chapitre IX ainsi rédigé :
« Chapitre IX
« Les prestataires de services de communication de données
« Section 1
« Agrément des prestataires de services de communication de données
« Art. R. 549-1.-Lorsque le requérant demande un agrément comportant l'autorisation de fournir un ou plusieurs services de communication de données au sens de l'article L. 323-1, cette autorisation est délivrée dans le cadre de la procédure d'agrément comme prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille.
« Lorsque le requérant a été agréé en qualité de prestataire de service d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille et qu'il demande l'autorisation de fournir un ou plusieurs services de communication de données au sens de l'article L. 323-1, cette autorisation est délivrée dans le cadre de la modification de son agrément conformément à la procédure prévue aux articles L. 532-3-1 et R. 532-6.
« Art. R. 549-2.-Le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers au-delà du délai mentionné à l'article L. 549-4 vaut rejet de la demande. »