Le chapitre II du titre III du livre V du même code est ainsi modifié :
1° L'intitulé de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant : « Agrément et autorisation » ;
2° L'intitulé de la sous-section 1 de la section 1 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Dispositions communes aux entreprises d'investissement et aux établissements de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement » ;
3° L'article R. 532-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 532-1.-I.-Pour obtenir l'agrément d'entreprise d'investissement, le requérant adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa demande établie dans les conditions prévues par le règlement délégué et le règlement d'exécution de la Commission européenne adoptés en application des paragraphes 4 et 5 de l'article 7 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
« II.-Lorsque le requérant demande un agrément d'établissement de crédit comportant le droit de fournir des services d'investissement, il inclut dans sa demande adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un programme d'activité relatif aux services d'investissement qu'il envisage de fournir.
« Lorsque le requérant est une succursale mentionnée au I de l'article L. 511-10, la demande adressée à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution comprend le programme d'activité prévu à l'alinéa précédent. » ;
4° A l'article R. 532-2 :
a) Au premier alinéa, après les mots : « Lorsque le requérant demande un agrément » sont insérés les mots : « d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit » et les mots : « cet agrément est délivré » sont remplacés par les mots : « l'habilitation à fournir ce service ou exercer cette activité est délivrée » ;
b) Au second alinéa, les mots : « de prestataire de services d'investissement » sont remplacés par les mots : « d'entreprise d'investissement ou d'établissement de crédit fournissant un ou plusieurs services d'investissement » et les mots : « conformément à la procédure prévue aux articles L. 532-3-1 et R. 532-6 » sont supprimés ;
5° L'article R. 532-3 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 532-3.-I.-Dès réception d'une demande, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie qu'elle comprend toutes les informations prévues aux termes, selon le cas, du I ou du II de l'article R. 532-1 et, dans l'affirmative, procède à son instruction. Dans le cas contraire, elle demande au requérant communication des informations manquantes.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique à l'Autorité des marchés financiers le dossier dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception d'un dossier complet.
« II.-L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision sur le programme d'activité au requérant et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de trois mois à compter de la réception du dossier par l'Autorité des marchés financiers. Le silence gardé par l'Autorité des marchés financier à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
« III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les demandes d'agrément d'entreprise d'investissement dans un délai de six mois à compter de la réception d'un dossier complet. Elle se prononce sur les demandes d'agrément des établissements de crédit en vue de la fourniture de services d'investissement dans les délais prévus au I de l'article R. 511-2-1. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'expiration de ces délais vaut rejet de la demande.
« IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier. » ;
6° Les articles R. 532-4 et R. 532-5 sont abrogés ;
7° L'article R. 532-6 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 532-6.-I.-En application des dispositions de l'article L. 532-3-1 et sans préjudice des dispositions du I de l'article L. 531-6, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution est préalablement informée de tout projet de modification portant sur des éléments relatifs aux instruments financiers et aux services d'investissement pris en compte lors de l'agrément d'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de la date de réception d'un dossier complet.
« II.-L'Autorité des marchés financiers notifie sa décision sur le projet de modification au requérant et en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce projet par l'Autorité des marchés financiers. Le silence gardé par l'Autorité des marchés financiers à l'expiration de ce délai vaut rejet de la demande.
« III.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution se prononce sur les projets de modifications d'agrément des entreprises d'investissement dans un délai de quatre mois à compter de la réception du dossier complet. Elle se prononce sur les projets de modification d'agrément des établissements de crédit en vue de la fourniture de services d'investissement dans un délai de cinq mois à compter de la réception du dossier complet. Le silence gardé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution à l'expiration de ces délais vaut acceptation de la demande.
« IV.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, de sa propre initiative ou sur demande de l'Autorité des marchés financiers, peut demander au requérant tous éléments d'information complémentaires nécessaires à l'instruction du dossier. Le délai imparti à ces autorités pour se prononcer sur l'agrément envisagé est alors suspendu jusqu'à réception des éléments demandés. » ;
8° L'article R. 532-7 est abrogé ;
9° La sous-section 2 « Retrait d'agrément et radiation » de la section 1 est remplacée par une sous-section 2 intitulée « Dispositions relatives aux entreprises d'investissement », regroupant les articles R. 532-8, R. 532-8-1, R. 532-8-2, R. 532-8-3 ;
10° L'article R. 532-8 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 532-8.-I.-Avant de délivrer un agrément d'entreprise d'investissement à un requérant qui est une filiale directe ou indirecte d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille ayant son siège dans un Etat autre que la France, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution peut, de sa propre initiative ou à la demande de l'Autorité des marchés financiers, demander à l'autorité chargée de l'agrément de cette entité mère toute information permettant de procéder à l'évaluation de la demande.
« II.-Avant d'autoriser en application du I de l'article L. 531-6 une prise ou extension de participation qualifiée directe ou indirecte dans le capital d'une entreprise d'investissement qui est :
« 1° Soit une filiale d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
« 2° Soit une filiale de l'entreprise mère d'une entreprise d'assurance, d'une entreprise de réassurance, d'un établissement de crédit, d'une entreprise d'investissement ou d'une société de gestion de portefeuille agréés dans un Etat autre membre de l'Union européenne partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée ;
« 3° Soit une entreprise contrôlée par une personne, physique ou morale, qui contrôle également une entreprise d'assurance, une entreprise de réassurance, un établissement de crédit, une entreprise d'investissement ou une société de gestion de portefeuille agréés dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou agréés dans un secteur financier autre que celui dans lequel l'acquisition est envisagée.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution consulte, sans délai et dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 9 de l'article 12 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014, l'autorité compétente, au sens du 4° de l'article L. 517-2, dont relève le candidat acquéreur, en vue d'obtenir toute information essentielle ou pertinente pour procéder à l'évaluation prévue à l'article R. 532-8-1. La décision prise à l'issue de cette évaluation par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution mentionne les avis ou réserves formulés, le cas échéant, par cette autorité compétente. » ;
11° Au premier alinéa de l'article R. 532-8-1, les mots : « de la notification prévue » sont remplacés par les mots : « d'une prise ou extension de participation qualifiée directe ou indirecte dans le capital d'une entreprise d'investissement mentionnée » ;
12° L'article R. 532-8-2 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 532-8-2.-Pour obtenir l'autorisation mentionnée au I de l'article L. 531-6, le requérant adresse à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution sa demande accompagnée d'un dossier comportant les informations prévues par le règlement délégué de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 8 de l'article 12 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014. » ;
13° L'article R. 532-9 est abrogé ;
14° Les paragraphes 1 et 2 de la sous-section 3 de la section 1 sont supprimés et les articles R. 532-10 à R. 532-16 sont regroupés sous la même sous-section ;
15° Au troisième alinéa de l'article R. 532-10, les mots : « des procédures d'agrément et d'approbation de programme d'activité prévues à l'article L. 532-1 » sont remplacés par les mots : « de la procédure d'agrément prévue à l'article L. 532-9 » et les références : « R. 532-25, R. 532-26 » sont remplacées par les références : « D. 523-23-1, R. 532-25 » ;
16° Au second alinéa de l'article R. 532-12, le mot : « gestionnaire » est remplacé par le mot : « requérant » ;
17° Au premier alinéa de l'article R. 532-12-1, les mots : « au IV » sont remplacés par les mots : « aux IV et VI » ;
18° A l'article R. 532-14, les mots : « prestations de services d'investissement » sont remplacés par les mots : « services d'investissement » ;
19° Aux 1°, 2° et 3° du I de l'article R. 532-15 les mots : « d'une autre entreprise d'investissement » sont remplacés par les mots : « d'une entreprise d'investissement » ;
20° Au troisième alinéa de l'article R. 532-15-1, les mots : « au sens du 4 de l'article L. 532-9 » sont remplacés par les mots : « au sens du 4 du II de l'article L. 532-9 » ;
21° L'article R. 532-16 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 532-16.-Lorsqu'elle est agréée pour fournir un ou plusieurs services d'investissement, la société de gestion de portefeuille se conforme, pour la fourniture de ces services, aux dispositions du présent titre applicables aux sociétés de gestion de portefeuille ainsi qu'aux dispositions applicables aux entreprises d'investissement. » ;
22° La sous-section 4 de la section 1 est abrogée ;
23° L'intitulé de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeports) » ;
24° L'intitulé de la sous-section 2 de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant : « Libre établissement et libre prestation de services en France (Passeport entrant) » ;
25° L'article R. 532-17 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est précédé d'un « I.-» et les dispositions suivantes sont insérées après sa première phrase : « Elle est également destinataire des notifications de libre établissement et de libre prestation de services comportant le recours à des agents liés par des établissements de crédit mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1. » ;
b) Le dernier alinéa est précédé d'un « II.-» et, après les mots : « mentionnés aux articles L. 532-18 et L. 532-18-1 » sont insérés les mots : «, à l'exclusion de celles relatives au recours à des agents liés » ;
26° Après l'article R. 532-17, il est rétabli un article R. 532-18 ainsi rédigé :
« Art. R. 532-18.-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement mentionné à l'article L. 532-18 entend recourir à un agent lié, au sens de l'article L. 545-1, établi dans son Etat d'origine, l'identité de cet agent est publiée sur le registre unique mentionné à l'article L. 546-1. L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'organisme mentionné au I de l'article L. 512-1 du code des assurances afin qu'il procède à cette publication. » ;
27° L'article R. 532-19 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « République française » sont remplacés par les mots : « France métropolitaine, de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, de Mayotte et de Saint-Martin » et après les mots : « l'autorité compétente de l'Etat », le mot : « membre » est supprimé ;
b) Au troisième alinéa, les mots : « qu'elle peut avoir adoptées » sont remplacés par les mots : « qu'elle a adoptées » ;
c) Au quatrième alinéa, les mots : « l'autorité de l'Etat membre » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente de l'Etat » ;
d) Au septième alinéa, les mots : « tous manquements » sont remplacés par les mots : « tout manquement » ;
e) Au huitième alinéa, après les mots : « elle peut adresser », les mots : « à l'établissement concerné » sont remplacés par les mots : « au prestataire ou à la société de gestion concerné » et les mots : « les mesures qu'elle peut avoir adoptées » sont remplacés par les mots : « les mesures qu'elle a adoptées » ;
f) Au neuvième alinéa, au sein de la première phrase, le mot : « membre » est supprimé et la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine, la Commission européenne ainsi que l'Autorité européenne des marchés financiers. » ;
g) Au dixième alinéa, la dernière phrase est remplacée par les dispositions suivantes : « Elle en informe l'autorité compétente de l'Etat d'origine, la Commission européenne et l'Autorité européenne des marchés financiers. » ;
28° L'intitulé de la sous-section 3 de la section 2 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Libre établissement et libre prestation de services sur le territoire des autres Etats membres de l'Union européenne ou parties à l'accord sur l'Espace économique européen (Passeport sortant) » ;
29° Le sous-paragraphe 1 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 devient le paragraphe 1 de cette sous-section et son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Libre établissement et libre prestation de service des entreprises d'investissement et des établissements de crédit fournissant des services d'investissement agréés en France » ;
30° Au sein du paragraphe 1 de la sous-section 3 de la section 2, un sous-paragraphe 1 est créé, regroupant les articles D. 532-20 à D. 532-23-1, et intitulé : « : Libre établissement » ;
31° L'article R. 532-20 est remplacé par un article D. 532-20 ainsi rédigé :
« Art. D. 532-20.-I.-En application du I de l'article L. 532-23, les notifications d'établissement de succursale ou de recours à un agent lié par des entreprises d'investissement et les notifications de recours à un agent lié par des établissements de crédit sont adressées à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui en informe l'Autorité des marchés financiers dans un délai de cinq jours ouvrés à compter de leur réception. L'Autorité des marchés financiers produit ses observations sur ces notifications à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution dans un délai d'un mois à compter de leur réception par l'Autorité des marchés financiers.
« II.-Les notifications mentionnées au I sont assorties des informations suivantes :
« 1° L'Etat d'accueil sur le territoire duquel le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage d'établir une succursale ou l'Etat d'accueil dans lequel il n'a pas établi de succursale mais envisage de recourir à des agents liés qui y sont établis ;
« 2° Un programme d'activité précisant notamment les services d'investissement ainsi que les services connexes que fournira la succursale ;
« 3° Si une succursale est établie, la structure organisationnelle de celle-ci, en indiquant si la succursale prévoit de recourir à des agents liés, ainsi que l'identité de ces agents liés ;
« 4° Si le prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille entend recourir à des agents liés dans un Etat d'accueil dans lequel il n'a pas établi de succursale, une description des modalités du recours prévu à un ou plusieurs agents liés et de la structure organisationnelle dans laquelle ces agents s'inscrivent, en précisant les voies hiérarchiques entre le prestataire et les agents liés ;
« 5° L'adresse à laquelle des documents peuvent être obtenus dans l'Etat membre d'accueil ;
« 6° Le nom des personnes chargées de la gestion de la succursale ou de l'agent lié.
« Ces notifications sont établies dans les conditions prévues par le règlement délégué et le règlement d'exécution de la Commission européenne adoptés en application des paragraphes 11 et 12 de l'article 35 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014. » ;
32° L'article R. 532-21 est remplacé par un article D. 532-21 ainsi rédigé :
« Art. D. 532-21.-Lorsqu'en application du I de l'article L. 532-23, une entreprise d'investissement ou un établissement de crédit souhaite fournir le service de tenue de compte-conservation dans un autre Etat membre de l'Union européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, cette entreprise ou cet établissement doit, sans préjudice des conditions requises par l'autorité compétente de l'Etat d'accueil, avoir été préalablement habilité pour fournir ce service en France. » ;
33° L'article R. 532-22 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. D. 532-22.-Lorsqu'elle décide d'une transmission à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil en application de l'article L. 532-27, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution communique les notifications reçues en application du I de l'article L. 532-23 dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 12 de l'article 35 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014. Elle informe l'Autorité des marchés financiers de sa décision de transmission ou de refus de transmission en même temps que le prestataire concerné. »
34° L'article R. 532-23 est remplacé par un article D. 532-23 ainsi rédigé :
« Art. D. 532-23.-Lorsqu'un prestataire de services d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille envisage la modification de l'une des informations mentionnées au II de l'article D. 532-20 ou, selon le cas, prévues à l'article L. 532-23, il en informe l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution un mois au moins avant que cette modification n'intervienne, dans les conditions prévues par le règlement délégué et le règlement d'exécution de la Commission européenne adoptés en application des paragraphes 11 et 12 de l'article 35 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014.
« L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution informe l'Autorité des marchés financiers de ce projet de modification dans un délai de cinq jours ouvrés. Elle en informe également l'autorité compétente de l'Etat d'accueil dans les conditions prévues par le règlement d'exécution de la Commission européenne adopté en application du paragraphe 12 de l'article 35 de la directive 2014/65/ UE du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014. » ;
35° L'article R. 532-23-1 est remplacé par un article D. 532-23-1 ainsi rédigé ;
« Art. D. 532-23-1.-Les établissements de crédit qui souhaitent établir une succursale en application du I de l'article L. 532-23 sont soumis à la procédure prévue au I de l'article L. 511-27, sous réserve des observations et avis de l'Autorité des marchés financiers prévus au présent sous-paragraphe.
« Les établissements de crédit qui souhaitent recourir à des agents liés en application du I de l'article L. 532-23 sont soumis à la procédure prévue au II de l'article L. 532-23. » ;
36° Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de la sous-section 3 de la section 2 devient le paragraphe 2 de cette sous-section et son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Libre établissement et libre prestation de services des sociétés de gestion de portefeuille agréées en France » ;
37° Au sein du paragraphe 2 créé à l'alinéa précédent, un sous-paragraphe 1 est créé, intitulé :
« Libre établissement », regroupant les articles R. 532-24 à R. 532-25-1 ;
38° A l'article R. 532-24 :
a) Au premier alinéa, les mots : « des départements d'outre-mer, du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, » et les mots : « fournir des services d'investissement ou gérer un OPCVM agréé » sont remplacés par les mots : « gérer un OPCVM agréé ou fournir des services d'investissement » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « au deuxième alinéa de l'article R. 532-20 » sont remplacés par les mots : « aux 1°, 2°, 5° et 6° du II de l'article D. 532-20 » et les mots : « mentionnées au septième alinéa du même article » sont remplacés par les mots : « propres à éclairer cette autorité sur l'adéquation de ses structures administratives ou de sa situation financière au projet envisagé ainsi que toutes précisions utiles sur le dispositif d'indemnisation, ou de protection équivalente, des clients de la succursale » ;
c) Au troisième alinéa, les mots : « de l'article R. 532-20 » sont remplacés par les mots : « du II de l'article D. 532-20 » ;
d) Au cinquième alinéa, les mots : « 3° et 4° de cet article R. 532-20 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° » sont remplacés par les mots : « 5° et 6° du II de cet article D. 532-20 à l'autorité compétente de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du II », le mot : « trois » est remplacé par le mot : « deux » et la dernière phrase est supprimée ;
e) Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Lorsque l'Autorité des marchés financiers refuse de transmettre aux autorités compétentes de l'Etat d'accueil mentionné au 1° du II de l'article D. 532-20, qui a été désignée comme point de contact, les renseignements détaillés sur le système d'indemnisation des investisseurs auquel la société de gestion de portefeuille adhère, elle fait connaître les raisons de ce refus à la société concernée dans le délai de deux mois. » ;
f) Au IV, les mots : « Lorsqu'une société de gestion de portefeuille souhaite exercer l'activité de gestion d'OPCVM agréés conformément à la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 l'Autorité, » sont remplacés par les mots : « L'Autorité » et les mots : « cette directive » sont remplacés par les mots : « la directive 2009/65/ CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 » ;
39° A la première phrase de l'article R. 532-25, les mots : « 3° et 4° de l'article R. 532-20 et au troisième alinéa du I de l'article R. 532-24 » sont remplacés par les mots : « 5° et 6° du II de l'article D. 532-20 » ;
40° Au 2° du I de l'article R. 532-25-1, après les mots : « un programme d'activité précisant notamment les services » sont insérés les mots : « d'investissement et autres services » ;
41° Le paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 2 et les articles R. 532-26 à R. 532-27-1 sont abrogés ;
42° Le sous-paragraphe 2 du paragraphe 3 de la sous-section 3 de la section 2, qui regroupe les articles R. 532-28 à R. 532-30, devient le sous-paragraphe 2 du paragraphe 2 de cette sous-section et son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant : « Libre prestation de services » ;
43° Au premier alinéa de l'article R. 532-28, les mots : « des départements d'outre-mer, du Département » sont remplacés par les mots : « de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique, de La Réunion, » et les mots : « fournir des services d'investissement ou gérer un OPCVM de droit étranger agréé » sont remplacés par les mots : « gérer un OPCVM de droit étranger agréé ou fournir des services d'investissement » ;
44° L'intitulé de la section 3 est remplacé par l'intitulé suivant :
« Règles spécifiques relatives aux entités de pays tiers » ;
45° La sous-section 1 de la section 3 regroupe les articles R. 532-31 à R. 532-35 et son intitulé est remplacé par l'intitulé suivant :
« Règles spécifiques concernant les pays tiers pour la gestion de FIA » ;
46° Il est créé au sein de la sous-section 1 de la section 3 deux paragraphes :
a) Un paragraphe 1, intitulé : « Dispositions générales », introduisant l'article R. 532-31 ;
b) Un paragraphe 2, intitulé :
« Agrément des gestionnaires établis dans un pays tiers », regroupant les articles R. 532-32 à R. 532-35 ;
47° Les sous-sections 2 et 3 de lasection 3 sont abrogées.