Au chapitre Ier du titre III du livre V du même code, l'article D. 531-1 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. R. 531-1.-Les personnes qui bénéficient de l'exemption mentionnée au j du 2° de l'article L. 531-2 informent chaque année l'Autorité des marchés financiers qu'elles ont recours à cette exemption.
« L'Autorité des marchés financiers peut demander à ces personnes les éléments sur la base desquels elles considèrent que leurs activités mentionnées au j) du 2° de l'article L. 531-2 sont accessoires par rapport à leur activité principale, conformément au règlement délégué (UE) 2017/592 de la Commission du 1er décembre 2016. »