Le livre II du même code est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article R. 214-15, les mots : « financiers portant sur des marchandises » sont remplacés par les mots : « relatifs à des matières premières » ;
2° Au 2° du I de l'article R. 214-27, les mots : « R. 214-21 à R. 214-25 » sont remplacés par les mots : « R. 214-21, R. 214-22, R. 214-23, R. 214-24 et R. 214-25 » ;
3° A l'article R. 214-32-23, le a est remplacé par les dispositions suivantes :
« a) Sur des matières premières. L'exposition à un même contrat relatif à des matières premières ne peut excéder 10 % de l'actif. Les corrélations significatives entre les contrats relatifs à des matières premières conclus par le fonds d'investissement à vocation générale sont prises en compte pour l'appréciation de cette limite selon les modalités prévues dans le règlement général de l'Autorité des marchés financiers. Le dénouement de ces contrats ne peut donner lieu qu'au transfert d'éléments éligibles à l'actif d'un fonds d'investissement à vocation générale ; » ;
4° Au 2° du I de l'article R. 214-32-38, les mots : « R. 214-32-21 à R. 214-32-25 » sont remplacés par les mots : « R. 214-32-29, R. 214-32-30, R. 214-32-32 et R. 214-32-33 et au 2° de l'article R. 214-32-42 » ;
5° Au I de l'article R. 214-177, après les mots : « un prestataire de services d'investissement » sont insérés les mots : « autre qu'une société de gestion de portefeuille ».