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Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur)

Article 19 ENTIEREMENT_MODIF (Ordonnance n° 2017-1252 du 9 août 2017 portant transposition de la directive 2015/2366 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2015 concernant les services de paiement dans le marché intérieur)


Le chapitre II du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 612-2 :
a) Au 3° du A du I, après les mots : « Les établissements de paiement » sont insérés les mots : « et les prestataires de services d'information sur les comptes » ;
b) Le vingt et unième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 et de surveillance de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement qui lui sont conférées par l'article L. 521-8. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. » ;
2° L'article L. 612-21 est remplacé par les dispositions suivantes :


« Art. L. 612-21.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et publie la liste des personnes suivantes :
« 1° Les personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ;
« 2° Les personnes mentionnées au c du II de l'article L. 521-1 lorsqu'elles fournissent des services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1 ;
« 3° Les agents mentionnés à l'article L. 523-1 ;
« 4° Les personnes mentionnées aux articles L. 521-3, L. 521-3-1, L. 525-5 et L. 525-6-1.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »