Le chapitre II du titre Ier du livre VI du même code est ainsi modifié :
1° A l'article L. 612-2 :
a) Au 3° du A du I, après les mots : « Les établissements de paiement » sont insérés les mots : « et les prestataires de services d'information sur les comptes » ;
b) Le vingt et unième alinéa est remplacé par les dispositions suivantes :
« Aux fins du contrôle des personnes mentionnées aux 3° et 8°, l'Autorité peut solliciter l'avis de la Banque de France, au titre des missions de surveillance qui lui sont conférées par le I de l'article L. 141-4 et de surveillance de la sécurité de l'accès aux comptes de paiement qui lui sont conférées par l'article L. 521-8. La Banque de France peut porter dans ce cadre toute information à la connaissance de l'autorité. » ;
2° L'article L. 612-21 est remplacé par les dispositions suivantes :
« Art. L. 612-21.-L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution établit et publie la liste des personnes suivantes :
« 1° Les personnes mentionnées au I de l'article L. 612-2 ;
« 2° Les personnes mentionnées au c du II de l'article L. 521-1 lorsqu'elles fournissent des services de paiement mentionnés à l'article L. 314-1 ;
« 3° Les agents mentionnés à l'article L. 523-1 ;
« 4° Les personnes mentionnées aux articles L. 521-3, L. 521-3-1, L. 525-5 et L. 525-6-1.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »